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JURITEXT000007017011

JURITEXT000007017011 CXCXAX1986X06X04X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017011.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1986, 84-17.883, Publié au bulletin 1986-06-24 Cour de cassation Rejet 84-17883 Bulletin 1986 IV N° 144 p. 120 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-10-22 1984-10-22 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Riché et Blondel Rapporteur :M. Le Tallec Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1984), Mme X..., titulaire de la marque " Any d'Avray ", déposée le 30 mai 1978 pour des perruques distribuées par la société Espace Beauté, a demandé au juge des référés que soit interdite à la société Hairskin Créations Internationales (société Hairskin) l'utilisation, au soutien de sa publicité, de la dénomination " Anny Y... " ainsi que toute publicité pour des perruques vendues sous cette dénomination et toute publicité imitant la marque " Any d'Avray " ; Attendu que Mme X... et la société Espace Beauté font grief à la Cour d'appel d'avoir jugé que les conditions du référé n'étaient pas remplies alors que, selon le pourvoi, elles avaient fait valoir un faisceau d'éléments établissant la mauvaise foi de la société Hairskin, qu'elles avaient montré, d'abord, que la similitude phonétique et visuelle de la dénomination du produit concurrent ne pouvait être le fait que d'une intention déloyale, étant donné la renommée mondiale de la marque Any d'Avray et l'effort publicitaire considérable qui avait soutenu cette marque ; qu'elles avaient ajouté que, d'ailleurs, Mme Annie Y... avait modifié, pour les besoins de l'opération, son prénom, ce qui marquait bien l'intention de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ; que Mme X... et la société Espace Beauté avaient également établi que la société Hairskin avait non seulement imité son style de publicité, mais choisi le même support, savoir le monde du sport ; qu'elles avaient, en outre, fait valoir que la grande proximité des magasins de vente augmentait encore les risques de confusion entre les marques ; qu'en se bornant à énoncer qu'il aurait subsisté certaines différences entre les publicités, sans rechercher si la convergence voulue des causes de confusion entre les marques ne caractérisait pas la mauvaise foi de la société Hairskin et, partant, le caractère manifestement illicite du trouble et l'imminence du dommage, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la dénomination utilisée par la société Hairskin révélant certes des similitudes mais aussi des différences avec la marque déposée par Mme X... ne pouvait être tenue, sans examen au fond, comme manifestement illicite, que l'utilisation par Mme Y... de l'orthographe Anny pour son prénom au lieu d'Annie ne suffisait pas à établir le caractère manifeste de l'imitation et que n'était pas établie l'existence d'erreurs de la clientèle ni l'imminence d'un danger, la Cour d'appel a répondu aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Marques de fabrique - Utilisation d'une marque similaire - Imitation manifeste - Nécessité * MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Sanctions - Interdiction d'utiliser la marque - Conditions * MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Perruques " Anny d'Auray " et " Anny Verney " * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Marques de fabrique - Utilisation par un concurrent d'une dénomination similaire - Erreur de la clientèle - Nécessité L'utilisation d'une dénomination commerciale présentant des similitudes avec une marque déposée ne peut faire l'objet d'une interdiction par le juge des référés, si l'imitation n'a pas un caractère manifeste et si n'est pas établie l'existence d'erreur de la clientèle ni l'imminence d'un danger.

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