JURITEXT000007017026 CXCXAX1986X07X02X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017026.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 84-10.393, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 84-10393 Bulletin 1986 II N° 113 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1983-09-22 1983-09-22 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Defrénois, Le Prado, Jousselin et Ancel Rapporteur : M. Michaud Sur le pourvoi incident : Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1, 3 et 47, alinéa 2, de cette loi ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs de ce véhicule, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le cyclomoteur de M. X... heurta et blessa Mme De Bono qui, à pied, traversait une chaussée en dehors d'un passage protégé, qu'un autobus de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (R.A.T.V.M.), était en stationnement sur le passage protégé qu'il obstruait totalement, que Mme De Bono a assigné M. X..., la compagnie d'assurances Le Continent et la R.A.T.V.M. en réparation de son préjudice, que le Trésor public et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sont intervenus à l'instance ; Attendu que pour décharger le cylomotoriste de toute responsabilité et ne retenir que pour partie celle de la R.A.T.V.M., l'arrêt énonce que la victime avait commis une faute qui avait concouru à son propre dommage ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le véhicule de la R.A.T.V.M., dans les conditions où il stationnait, avait perturbé la circulation de Mme De Bono et s'était ainsi trouvé également impliqué dans l'accident, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : ANNULE l'arrêt rendu le 22 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Autobus - Autobus en stationnement - Stationnement sur un passage protégé - Stationnement perturbant la circulation d'un piéton * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule Est impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule en stationnement sur un passage protégé qui, dans les conditions où il stationnait, a perturbé la circulation d'un piéton qui, obligé de traverser la chaussée en dehors du passage protégé, a été heurté par un autre véhicule. Loi 85-677 1985-07-05 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.