Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 85-12.075
JURITEXT000007017030 CXCXAX1986X07X02X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017030.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 85-12.075, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Irrecevabilité 85-12075 Bulletin 1986 II N° 120 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1985-02-14 1985-02-14 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte Rapporteur :M. Billy Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. ... s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, et sans constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une contestation en matière de recouvrement public des pensions alimentaires suivant la procédure prévue par l'article 4 de la loi 75-618 du 11 juillet 1975 et l'article 8 du décret 75-1339 du 31 décembre 1975 ;
Attendu, cependant, qu'en cette matière il n'existe aucune dérogation aux textes susvisés ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Recouvrement public des pensions alimentaires (non) * ALIMENTS - Pension alimentaire - Recouvrement public - Affaires dispensées du ministère d'avocat (non) N'est pas dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une contestation en matière de recouvrement public des pensions alimentaires.
Décret 75-1339 1975-12-31 art. 8 Loi 75-618 1975-07-11 art. 4