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JURITEXT000007017036

JURITEXT000007017036 CXCXAX1986X07X04X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017036.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 85-13.776, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 85-13776 Bulletin 1986 IV N° 172 p. 147 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-02-14 1985-02-14 Président :M. Perdriau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Le Prado et la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1167 du Code civil, ensemble l'article 78 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de la société Quaak et Compagnie (la société Quaak), en règlement judiciaire, a été donné en location gérance à la société Novaserre ; qu'après l'homologation du concordat voté par les créanciers, la société Quaak et la société Novaserre ont conclu un avenant modifiant le contrat de location-gérance ; qu'après la résolution du concordat et la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la Caisse de Mutualité Agricole de l'Yonne (la Caisse), créancier dans la masse, a demandé la révocation de certaines dispositions de l'avenant sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; Attendu que pour déclarer l'action de la Caisse irrecevable, la Cour d'appel, substituant son appréciation à celle des premiers juges, a retenu que l'action ainsi exercée, à la supposer fondée, produirait ses effets à l'égard de l'ensemble des créanciers composant la masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom ; qu'en conséquence, l'action que la Caisse aurait pu exercer en cas de simple abstention du syndic était irrecevable dès lors que celui-ci s'y opposait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne pouvait être exercée dans l'intérêt de la masse, non seulement par le syndic, mais aussi par la Caisse à laquelle cette action appartenait individuellement avant la résolution du concordat, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles. REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action paulienne - Révocation d'un acte passé entre l'homologation du concordat et sa résolution * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Exercice - Créanciers du débiteur - Action paulienne - Révocation d'un acte passé entre l'homologation et la résolution du concordat * ACTION PAULIENNE - Demandeur - Créancier - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créancier du débiteur - Action individuelle Viole l'article 1167 du Code civil, ensemble l'article 78 de la loi du 13 juillet 1967, la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un créancier dans la masse exercée après la résolution du concordat et la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et tendant à la révocation, sur le fondement des articles précités, de certaines dispositions d'une convention passée avec un tiers par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution, au motif que le syndic s'était opposé à cette action, alors que l'action paulienne pouvait être exercée, dans l'intérêt de la masse, non seulement par le syndic mais aussi par le créancier à qui elle appartenait individuellement avant la résolution du concordat. Code civil 1167 Loi 67-563 1967-07-13 art 78

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