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JURITEXT000007017047

JURITEXT000007017047 CXCXAX1987X01X05X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017047.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 84-12.286, Publié au bulletin 1987-01-21 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 84-12286 Bulletin 1987 V N° 25 p. 14 CHAMBRE_SOCIALE 1982-01-05 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Magendie Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. X..., liquidateur de la société Climatec, ayant sollicité la remise des majorations de retard réclamées à cette société, la commission de première instance, par jugement du 22 mai 1979, a accueilli partiellement cette demande, laissant à sa charge la part irréductible des majorations ; qu'ultérieurement saisie aux fins de remise de cette fraction, la commission de recours gracieux de l'URSSAF a rejeté cette requête par une décision du 28 janvier 1980 contre laquelle M. X... s'est pourvu ; Attendu que la commission de première instance a écarté la fin de non-recevoir tirée par l'URSSAF de l'autorité de la chose jugée, aux motifs essentiels que, par son précédent jugement, elle ne s'était déclarée incompétente que pour connaître d'office d'une demande de remise totale en l'absence d'une décision du directeur de l'URSSAF ou de la commission de recours gracieux et qu'une telle décision était intervenue depuis lors ; Attendu, cependant, que, dans son jugement du 22 mai 1979, la commission de première instance s'était déclarée sans pouvoir pour connaître d'une demande de remise portant sur la fraction irréductible des majorations et avait dit, en conséquence, que M. X..., ès qualités, était redevable des sommes correspondantes ; que, quel qu'en soit le mérite, ce jugement passé en force de chose jugée s'opposait à ce qu'elle accorde ultérieurement une telle remise, fût-ce à la suite d'une décision de refus de la commission de recours gracieux à laquelle seule elle avait reconnu qualité pour se prononcer à cet égard ; D'où il suit que la commission de première instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir ne laisse rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais sans renvoi, la décision rendue le 5 janvier 1982, entre les parties, par la commission de première instance de l'Hérault ; Déclare irrecevable la demande portée par M. X..., ès qualités, devant la juridiction contentieuse et tendant à la remise de la fraction des majorations de retard laissées à la charge de la société Climatec par la décision du 22 mai 1974 CHOSE JUGEE - Décisions successives - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Première décision écartant le pouvoir des juridictions contentieuses - Recours ultérieur du débiteur contre la décision gracieuse de refus * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses Lorsqu'une commission de première instance s'est déclarée sans pouvoir pour connaitre d'une demande de remise portant sur la fraction irréductible des majorations de retard dues par une société, et dit en conséquence que son liquidateur était, ès qualités, redevable des sommes correspondantes, ce jugement passé en force de chose jugée, quel qu'en soit le mérite, s'opposait à ce que fut accordée ultérieurement une telle remise, fût-ce à la suite d'une décision de refus de la commission de recours gracieux à laquelle seule elle avait reconnu qualité pour se prononcer à cet égard. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-11-04, bulletin 1982 V N° 598 p. 441 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-04-23, bulletin 1986 V N° 165 p. 139 (Rejet).<br/> Code civil 1351

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