JURITEXT000007017053 CXCXAX1986X12X02X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017053.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 décembre 1986, 85-13.868., Publié au bulletin 1986-12-10 Cour de cassation Cassation . 85-13868 Bulletin 1986 II N° 187 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1985-05-10 1985-05-10 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :MM. Defrenois et Rouvière . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que la requête présentée au premier président aux fins d'assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait rejeté sa demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque, Mme X... a été autorisée à assigner à jour fixe les époux Y..., lesquels ont relevé appel incident ; que Mme X... a, la veille de l'audience, signifié des conclusions et communiqué des pièces ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces conclusions et ces pièces, l'arrêt énonce que, demanderesse au jour fixe, Mme X... était tenue, conformément à l'article 918 du nouveau Code de procédure civile de faire connaître à son adversaire ses moyens de fond dans sa requête au premier président et de remettre à ce dernier, en même temps que sa requête, les pièces dont elle entendait faire usage ; Qu'en interdisant ainsi à l'appelante de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Conclusions - Conclusions de la partie autorisée - Conclusions en réponse - Dépôt la veille de l'audience - Recevabilité * APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Conclusions - Conclusions de la partie autorisée - Conclusions en réponse - Dépôt la veille de l'audience - Recevabilité * APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces complémentaires - Communication - Communication la veille de l'audience - Recevabilité * PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Communication - Pièces complémentaires - Dépôt la veille de l'audience - Recevabilité Viole l'article 918 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables les conclusions en réponse à celles de son adversaire signifiées et les pièces communiquées la veille de l'audience par l'appelant autorisé à assigner à jour fixe, énonce que celui-ci était tenu, conformément à l'article précité, de faire connaître à son adversaire ses moyens de fond dans sa requête au premier président et de remettre à ce dernier, en même temps que sa requête, les pièces dont il entendait faire usage, interdisant ainsi à l'appelant de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire. . nouveau Code de procédure civile 918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.