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JURITEXT000007017057 CXCXAX1986X10X02X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017057.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 1986, 85-14.964, Publié au bulletin 1986-10-08 Cour de cassation 286 Rejet 85-14964 Bulletin 1986 II N° 143 p 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes 1985-05-20 M Aubouin M Bézio MM. Rouvière et la société civile professionnelle Riché et, Blondel M Fusil Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmatif de ce chef, prononcé le divorce des époux A... à leurs torts partagés, alors que M. A... ayant limité son appel principal à la suppression de la prestation compensatoire accordée à son épouse, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 562 du nouveau Code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel, rejeter l'appel incident de la femme qui demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, en relevant contre elle le grief d'adultère qui n'avait pas été formulé en première instance ; Mais attendu que ce grief n'ayant été opposé par le mari qu'à seule fin de défendre à l'appel incident de la femme, c'est hors de toute violation du texte susvisé que l'arrêt l'a pris en considération pour maintenir le divorce aux torts partagés des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmatif de ce chef, supprimé la disposition du jugement précisant qu'à l'issue des trois années pendant lesquelles une prestation compensatoire mensuelle était accordée à l'épouse, les parties pourraient solliciter la révision de cette prestation, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu, en supprimant une telle faculté, limiter définitivement à trois ans le versement de la prestation compensatoire, laquelle, lorsqu'elle revêt la forme d'une rente, devrait, en application de l'article 276-1 du Code civil et sauf circonstances précises, être viagère ; et alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte en omettant de préciser les circonstances qui permettraient de limiter la prestation à trois années sans possibilité de prolongation, comme de rechercher les besoins de l'épouse lors du divorce et dans un avenir prévisible ; Mais attendu que la prestation compensatoire pouvant, aux termes de l'article 276-1 du Code civil, être attribuée sous forme de rente pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en tenant compte expressément de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'au vu des ressources du mari, la rupture d'une union de plus de 25 ans allait créer au détriment de la femme, que la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a fixé le montant et la durée de la rente ; et attendu qu'en supprimant la faculté de révision prévue au jugement, les juges d'appel n'ont fait que se conformer aux prescriptions de l'article 273 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel - Appel limité au chef relatif à la prestation compensatoire - Appel incident sur le prononcé du divorce - Invocation par l'appelant principal d'un grief non formulé en première instance - Possibilité (non) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel - Griefs - Griefs non articulés en première instance - Griefs formulés en défense à l'appel incident APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel limité au chef relatif à la suppression de la prestation compensatoire - Appel incident sur le prononcé du divorce APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Appel incident sur les autres chefs - Portée Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir, alors que le mari avait limité son appel principal à la suppression de la prestation compensatoire accordée à son épouse, rejeté l'appel incident de celle-ci qui demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, et confirmé le jugement prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés en relevant contre la femme un grief d'adultère non formulé en première instance, dès lors que ce grief n'ayant été opposé par le mari qu'à seule fin de défendre à l'appel incident, la Cour d'appel pourrait, sans violer l'article 562 nouveau Code de procédure civile, le prendre en considération. DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Rente - Montant - Appréciation souveraine DIVORCE - Prestation compensatoire - Durée - Appréciation souveraine Les juges de fond apprécient souverainement le montant et la durée de la rente versée à titre de prestation compensatoire DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Conditions DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Décision prévoyant la possibilité d'une révision dans un délai de trois années - Interdiction Ne fait que se conformer aux prescriptions de l'article 273 du Code Civil la Cour d'appel qui supprime la disposition d'un jugement précisant qu'à l'issue des trois années pendant lesquelles une prestation compensatoire était accordée à l'épouse, les parties pourraient solliciter la révision de cette prestation.

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