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JURITEXT000007017060

JURITEXT000007017060 CXCXAX1986X10X02X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017060.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 1986, 84-17.724, Publié au bulletin 1986-10-08 Cour de cassation Cassation 84-17724 Bulletin 1986 II N° 148 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1984-09-26 1984-09-26 Président : M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :MM. Foussard, Le Prado, la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et M. Vincent Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation dont le responsable était assuré par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), M. X... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire (C.M.S.A.) ainsi que la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de Maine-et-Loire sont intervenues à l'instance ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X... par la M.A.A.F., la Cour d'appel a déduit de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux la créance de la C.M.S.A. telle qu'elle résultait d'un état visé dans des conclusions de cette caisse signifiées à M. X... la veille de l'ordonnance de clôture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que M. X..., qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait été en mesure de discuter utilement de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance - Recevabilité - Conditions - Possibilité pour la partie adverse d'y répondre * PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Dépôt la veille de l'ordonnance - Recevabilité - Conditions * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Conditions Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation par une compagnie d'assurances, a déduit de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux la créance d'une caisse de sécurité sociale telle qu'elle résultait d'un état visé dans les conclusions de cette caisse signifiées à la victime la veille de l'ordonnance de clôture, sans s'assurer que la victime, qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait été en mesure de discuter utilement de ces conclusions. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-12-17, bulletin 1985 IV N° 301 p. 257 (Rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 16

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