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JURITEXT000007017062

JURITEXT000007017062 CXCXAX1986X10X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 octobre 1986, 85-13.793, Publié au bulletin 1986-10-29 Cour de cassation Cassation sans renvoi 85-13793 Bulletin 1986 II N° 153 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Perpignan, 1985-04-26 1985-04-26 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la société civile professionnelle Vier et Barthélémy Rapporteur :M. Billy Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 688 et 715 du Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance édictée par le dernier de ces textes pour l'inobservation des délais impartis par le premier est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que la société SOFAL avait fait signifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière au bureau des hypothèques le 16 février 1983 ; qu'ensuite, le cahier des charges ne fut déposé au greffe que le 18 janvier 1985 ; Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance et ordonner la continuation des poursuites, le Tribunal énonce que le dépassement de délai n'a causé aucun préjudice à la partie saisie et qu'il est possible de refaire l'acte omis tant que la déchéance n'est pas alléguée ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 26 avril 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Perpignan Constate la déchéance du poursuivant ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dépôt - Délai - Inobservation - Déchéance - Préjudice - Nécessité (non) * ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dépôt - Délai - Inobservation - Déchéance - Portée * SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Préjudice - Nécessité (non) * SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Continuité des poursuites - Impossibilité La déchéance édictée par l'article 715 du Code de procédure civile pour l'inobservation des délais impartis par l'article 688 du même code est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice. . Par suite, viole les textes susvisés le jugement qui, pour refuser de prononcer la déchéance pour tardiveté du dépôt du cahier des charges et pour ordonner la continuation des poursuites, énonce que le dépassement de délai n'a causé aucun préjudice à la partie saisie et qu'il est possible de refaire l'acte omis tant que la déchéance n'est pas alléguée. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-01-16, bulletin 1985 II N° 10 p. 8 (Cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 715, 688

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