JURITEXT000007017077 CXCXAX1986X07X04X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/70/JURITEXT000007017077.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 85-10.237, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 85-10237 Bulletin 1986 IV N° 190 p. 162 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nancy, 1984-10-29 1984-10-29 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :M. Roger et la Société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance Rapporteur :M. Dupré de Pomarède Sur le deuxième moyen du pourvoi : Vu l'article 1129 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., débitants de boissons à Rosny-sous-Bois, se sont engagés, en contrepartie du cautionnement d'un emprunt par la Société Européenne de Brasserie (S.E.B.), à s'approvisionner exclusivement auprès de celle-ci pendant une certaine durée et à vendre une certaine quantité de bière, la S.E.B. s'engageant pour sa part à leur livrer ses produits " aux prix habituellement pratiqués sur la place ou est exploité le fonds pour des marchandises de mêmes qualités fournies aux clients de même catégorie " ; Attendu que pour rejeter le moyen de défense tiré de la nullité de cette convention et opposé par les époux X..., la Cour d'appel énonce que le prix ainsi fixé découle du jeu de la libre concurrence et qu'il n'est pas prouvé que la S.E.B. ait pratiqué à l'égard des époux X... des prix discriminatoires par rapport à ceux alors en cours à Rosny-sous-Bois ; Attendu qu'en considérant ainsi que les prix des fournitures en cause étaient déterminables suivant les seules énonciations du contrat, alors que la clause litigieuse ne comportait aucun élément de référence précis et objectif rendant le prix indépendant de la seule volonté de la S.E.B., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims. VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Prix - Détermination - Référence au prix de marché CONTRAT DE BIERE - Prix - Détermination - Référence au prix de marché VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Référence au prix de marché Ne rend pas le prix des marchandises déterminables, au sens de l'article 1129 du Code civil, la clause d'un contrat de vente de bière qui prévoit que les produits seront livrés " aux prix habituellement pratiqués sur la place où est exploité le fonds pour des marchandises de mêmes qualités fournies aux clients de même catégorie ". . Viole dès lors le texte précité la Cour d'appel qui, dans une telle espèce, considère que les prix des fournitures en cause sont déterminables suivant les seules énonciations du contrat, alors que la clause litigieuse ne comporte aucun élément de référence précis et objectif rendant le prix indépendant de la seule volonté du vendeur. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-10-05, bulletin 1982 IV N° 298 p. 255 (Cassation partielle) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.