sexies - Conditions d'application - Constat des lieux - Absence - Expiration du bail - Conclusion d'un nouveau bail - Bail renouvelé par tacite reconduction * BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'
sexies - Conditions d'application - Défaut - Effets - Conclusion d'un nouveau bail - Bail renouvelé par tacite reconduction - Portée * RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer * RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'
sexies - Conditions d'application - Inexécution - Conclusion d'un nouveau bail - Bail renouvelé par tacite reconduction. En l'état d'un bail d'habitation consenti au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, auquel n'était pas annexé de constat des lieux, est légalement justifié l'arrêt qui pour déclarer le bail non soumis aux dispositions de la loi sus-mentionnée relève qu'après la rédaction d'un nouveau bail la location s'est poursuivie d'année en année aux mêmes conditions et a pu en déduire que les locataires avaient de manière non équivoque manifesté leur volonté de renoncer à invoquer l'irrégularité du bail originaire. . Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3 sexiès
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.