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JURITEXT000007017108

JURITEXT000007017108 CXCXAX1986X10X05X00490X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017108.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1986, 83-46.275, Publié au bulletin 1986-10-09 Cour de cassation Rejet 83-46275 Bulletin 1986 V N° 490 p. 370 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1983-11-28 1983-11-28 Président : M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Boullez Rapporteur :Mme Latapie Sur le moyen unique : Attendu que l'association professionnelle pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics de la région Rhône-Alpes (AREF BTP RA) qui a engagé M. X... le 1er juillet 1975 en qualité de secrétaire général et l'a licencié le 23 décembre 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 1983) d'avoir, rectifiant à la requête de l'Assedic du Var qui n'était pas intervenue à l'instance, un arrêt précédent, ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à M. X... dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage est prononcée d'office ; qu'en l'absence de ces organismes, le principe ni le montant des créances ne peut être vérifié ; qu'il en est autrement lorsque ces organismes sont présents à la procédure ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à rembourser les Assedic sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 122-1 et suivants et L. 351-1 du Code du travail que la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne doit pas être prononcée lorsque les indemnités de chômage n'étaient pas dues et notamment lorsque l'intéressé s'est volontairement privé d'emploi en refusant la continuation de son contrat de travail par un autre employeur ; Mais attendu que la Cour d'appel, statuant en matière prud'homale et saisie par l'Assedic d'une requête en rectification d'erreur matérielle, n'avait pas, dans le cadre de cette procédure, dont la régularité n'est pas contestée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'Assedic du Var d'indemnités de chômage à M. X..., cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation relative au bien-fondé du versement des allocations de chômage - Compétence du tribunal d'instance * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation relative au bien-fondé du versement des allocations chômage par l'ASSEDIC * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation relative au bien-fondé du versement des allocations chômage - Compétence du tribunal d'instance Une cour d'appel qui, statuant en matière prud'homale et saisie par l'ASSEDIC d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un précédent arrêt, a ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à un salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle ni sérieuse, n'a pas, dans le cadre de cette procédure dont la régularité n'était pas discutée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'ASSEDIC d'indemnités de chômage au salarié, cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail. Code du travail D122-2 et suivants

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