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JURITEXT000007017137

JURITEXT000007017137 CXCXAX1987X01X04X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017137.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1987, 85-16.521, Publié au bulletin 1987-01-13 Cour de cassation Rejet . 85-16521 Bulletin 1987 IV N° 17 p. 11 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1985-05-29 1985-05-29 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Vuitton et la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Reims, 29 mai 1985) que la société Sitwell, à laquelle la société Sojef Meublena (société Sojef) avait commandé des marchandises, a, pour en obtenir paiement, tiré sur cette dernière des lettres de change ; que ces effets acceptés ont été escomptés par la Banque populaire de Champagne (la banque) ; que la société Sitwell a été mise en réglement judiciaire ; que les effets n'ayant pas été payés à leur échéance à la banque, tiers porteur, celle-ci a assigné la société Sojef pour l'entendre condamner à lui payer, à titre de provision, une somme représentant le montant des lettres de change ; Attendu que la société Sojef fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Sojef avait contesté la validité même de l'acceptation des lettres de change, en l'absence de cachet de la société et de mention d'un numéro d'ordre ; qu'ainsi, en négligeant de s'expliquer sur l'incidence de ses réserves quant à l'existence d'une contestation sérieuse et, a fortiori, sur la réalité de l'acceptation des lettres de change, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la contestation de la bonne foi du tiers porteur, condition essentielle de l'accueil de sa demande, constituait une contestation sérieuse ; qu'il en était en outre nécessairement ainsi en l'espèce, le juge des référés ayant estimé qu'il ne pouvait se faire juge de la mauvaise foi du porteur à moins que celle-ci ne soit évidente, ce qui impliquait reconnaissance du caractère sérieux de la contestation dont il était saisi relative à la bonne foi du tiers porteur ; qu'en accordant, cependant, une provision au tiers porteur, la Cour d'appel, au mépris des conséquences légales de ses propres énonciations, a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que la banque pouvait penser, en endossant les effets, que la société Sitwell ne serait pas en mesure de livrer les mobiliers commandés, sans rechercher si la banque savait à ce moment que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de change avaient été " dûment acceptées ", a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il n'était pas prétendu que, lors de l'acquisition des effets, la banque avait connaissance d'une exception que la société Sojef pouvait opposer à la société Sitwell, et constaté que rien ne permettait de penser que la banque pouvait croire que la société Sitwell ne serait pas en mesure de livrer les mobiliers commandés, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Lettre de change acceptée - Paiement au tiers porteur * EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Tiers porteur de bonne foi - Référés - Provision * BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Tiers porteur de bonne foi - Référés - Provision * TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable Ayant relevé qu'il n'était pas prétendu que, lors de l'acquisition de lettres de change, une banque avait connaissance d'une exception que le tiré pouvait opposer au bénéficiaire, et constaté que rien ne permettait de penser que la banque pouvait croire que le bénéficiaire ne serait pas en mesure de livrer les marchandises commandées, une cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le tiré à payer à la banque, tiers porteur, à titre de provision, une somme représentant le montant des lettres de change. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-11-04, bulletin 1982 IV N° 330 p. 279 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-11-29, bulletin 1982 IV N° 378 p. 317 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-01-25, bulletin 1983 IV N° 33 p. 26 (Rejet) et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

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