JURITEXT000007017139 CXCXAX1987X01X04X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017139.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1987, 85-14.898, Publié au bulletin 1987-01-20 Cour de cassation Cassation . 85-14898 Bulletin 1987 IV N° 19 p. 13 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-06-12 1985-06-12 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Choucroy et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Technique électrique de l'Oise (société Télécoise) ayant passé avec la municipalité de Djebal El Akhdar (Libye) un marché portant sur des travaux d'électrification a, ainsi qu'elle s'y était engagée, donné instruction à l'Union méditerranéenne de banque (UMB) de délivrer pour son compte au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte et une garantie de bonne fin ; que ces garanties à première demande ont été émises par la Wahda Bank, qui a été contre-garantie dans les mêmes termes par UMB ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie de restitution d'acompte ; que la Wahda Bank a payé le montant demandé et a appelé la contre-garantie ; que la société Télécoise a assigné en référé UMB pour lui faire défense de payer quelque somme que ce soit sur le fondement de la contre-garantie ; Attendu que pour écarter la demande de la société Télécoise en disant n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel relève que " le caractère même manifestement abusif, comme en l'espèce, de l'appel des garanties ne peut être assimilé à une fraude de nature à paralyser le jeu de ces garanties ; qu'en effet la fraude suppose un comportement, des manoeuvres destinées à tromper le cocontractant alors que l'appel des garanties en l'espèce ne constitue que l'exécution d'une clause du contrat liant les parties " ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant à l'application des stipulations contractuelles alors que, s'agissant de l'appel de la contre-garantie, elle en avait retenu le caractère manifestement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel manifestement abusif - Portée * BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Portée - Paiement par la banque garante - Appel manifestement abusif de la contre-garantie par la banque garante - Effet à l'égard de la banque contre-garante Doit être cassé l'arrêt qui déboute un donneur d'ordres de sa demande tendant à voir interdire le paiement de la contre-garantie en raison de son appel abusif, aux motifs que le caractère même abusif de l'appel des garanties ne peut être assimilé à une fraude de nature à paralyser le jeu de ces garanties, cette fraude supposant un comportement, des manoeuvres destinées à tromper le cocontractant alors que l'appel des garanties, en l'espèce, ne constituait que l'exécution d'une clause du contrat liant les parties, se référant ainsi à l'application des stipulations contractuelles alors que, s'agissant de l'appel de la contre-garantie, il en avait retenu le caractère manifestement abusif. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-06-10, bulletin 1986 IV N° 117 p. 99 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.