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JURITEXT000007017155

JURITEXT000007017155 CXCXAX1986X05X04X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017155.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1986, 84-15.808, Publié au bulletin 1986-05-06 Cour de cassation Cassation 84-15808 Bulletin 1986 IV N° 79 p. 68 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-07-05 1984-07-05 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Choucroy et Roger. Rapporteur :M. Le Tallec Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., ayant participé à la création en juin 1975 de la société Medial Graphique, en a été " Président-Directeur Général Adjoint " jusqu'en juin 1979 puis Directeur Technique jusqu'au 29 février 1980, date de sa démission ; que gérant à partir du 1er mars 1980 de la société Diagramme qu'il venait de fonder, M. X... a été nommé en avril 1980 Directeur Technique de la société Teltronic dont il avait acheté des parts tandis que la société Agespar, à la même date, acquérait le tiers du capital de la société Teltronic ; que toutes ces sociétés avaient des activités identiques ou similaires ; Attendu que, pour débouter la société Medial Graphique de son action contre M. X... et les sociétés Diagramme et Teltronic pour concurrence déloyale par détournement de clientèle, la Cour d'appel énonce que ces derniers étaient en droit de démarcher la clientèle de la société Medial Graphique en utilisant les réminiscences de M. X... et que celui-ci connaissait nécessairement les clients de la société plaignante ; Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que l'action en concurrence déloyale, ne requiert pas la constatation d'un élément intentionnel, la Cour d'appel qui relève que M. X... et autres étaient en droit, pour démarcher la clientèle de Medial Graphique, d'utiliser les " réminiscences " de M. X..., c'est-à-dire les connaissances qu'il avait acquises pendant qu'il était au service de cette société, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens. CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé - Création d'une entreprise concurrente - Prospection systématique de la clientèle au profit de l'entreprise créée * CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Elément intentionnel - Nécessité (non) * CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Fondement juridique - Articles 1382 et 1383 du Code civil - Elément intentionnel (non) L'action en concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d'un élément intentionnel ; Aussi, les juges du fond qui relèvent que l'ancien directeur d'une société et les sociétés concurrentes qu'il a créées sont en droit, pour démarcher la clientèle de la société concurrencée, d'utiliser les réminiscences de ce dirigeant, c'est-à-dire les connaissances qu'il avait acquises pendant qu'il était au service de cette société, ne tirent-ils pas de leurs constatations les conséquences qui en résultent. A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-10-06, bulletin 1981 IV N° 342

(2)p. 272 (cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-02-09, bulletin 1982 IV N° 54 p. 45 (Cassation).<br/> Code civil 1382, 1383

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