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JURITEXT000007017160

JURITEXT000007017160 CXCXAX1986X05X04X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1986, 85-12.862, Publié au bulletin 1986-05-06 Cour de cassation Rejet 85-12862 Bulletin 1986 IV N° 86 p. 74 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-02-20 1985-02-20 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Fautz Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris 20 février 1985) que par un acte du 16 janvier 1981 M. Vernet, président de la société anonyme Motel de France, s'est, en cette qualité comme à titre personnel, porté caution des dettes de la société Relais 500 de Vienne envers la société de Caution Mutuelle de l'Alimentation et de la Distribution (société Socaumad) ; que M. Vernet ayant été mis personnellement en liquidation des biens, la société Socaumad a réclamé son paiement à la société Motel de France ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté cette prétention au motif que la société Motel de France n'était pas tenue par un cautionnement souscrit en son nom dès lors que le caractère fictif de la délibération n'était pas sérieusement contesté ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le caractère fictif de la délibération du 29 mars 1981 ne pouvant se déduire du fait que celle-ci n'aurait pas été constatée sur le registre visé à l'article 85 du décret du 23 mars 1967, dès lors que ce registre n'est pas prévu à peine de nullité des délibérations du conseil d'administration ; pas davantage de la circonstance que l'autorisation du conseil d'administration était postérieure à l'engagement de caution, un acte nul pouvant toujours être ratifié, n'aurait pu résulter que de la seule constatation que cette délibération n'avait pas eu lieu, en sorte que la Cour d'appel qui ne relève pas cette circonstance, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère fictif de la délibération et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 98 de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967, alors que, d'autre part, selon l'article 113 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer eu égard aux circonstances ; qu'en l'espèce, l'acte de caution, mentionnant que le président de la société Motel de France avait été autorisé par une délibération du 29 mars 1981, l'existence et la régularité de cette délibération étaient présumées, en sorte que la société Motel de France était engagée par cet acte, quand bien même il aurait dépassé l'objet social, en raison de l'inexistence ou de l'irrégularité de l'autorisation alléguée ; que, dès lors, pour avoir mis hors de cause la société Motel de France au motif inopérant que la société Socaumad ne pouvait ignorer l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 et aurait dû vérifier la réalité de l'autorisation alléguée, l'arrêt attaqué a violé l'article 113, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors enfin qu'il y a mandat apparent dès lors que le tiers pouvait légitimement croire que son cocontractant avait agi en qualité de mandataire et que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de son cocontractant qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de l'espèce, notamment du fait que l'acte de caution ait mentionné que le président du conseil d'administration de la société Motel de France avait été autorisé par une délibération du 29 mars 1981, ce qui suffisait à démontrer l'étroite imbrication des deux sociétés et la confusion des qualités de M. Vernet, que la société Socaumad avait pu légitimement croire que ce dernier agissait en qualité de mandataire de la société Motel de France, en sorte que la Cour d'appel se devait de rechercher si ces circonstances, comme le rappelait la société Socaumad dans ses conclusions, ne l'autorisait à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. Vernet agissant comme président du conseil d'administration de la société Motel de France ; que, pour ne l'avoir pas fait, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu en premier lieu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tel qu'il est développé en sa deuxième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la Cour d'appel a déclaré que le cautionnement litigieux n'avait pas fait l'objet de l'autorisation prévue par la loi, puis retenu que la société Socaumad ne pouvait ignorer les limites légales des pouvoirs du président de la société Motel de France ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a pu déclarer qu'il appartenait à la société Socaumad de vérifier la réalité de l'autorisation alléguée et décider que la société Motel de France n'était pas obligée envers la société Socaumad en vertu du cautionnement souscrit en son nom par M. Vernet ; que le moyen n'est donc fondé ni en sa première ni en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Pouvoirs - Cautionnement donné à un tiers - Conditions * CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Cautionnement donné par le président du conseil d'administration - Autorisation du conseil d'administration - Défaut - Effets Le Président d'une société anonyme s'étant, en cette qualité comme à titre personnel, porté caution des dettes d'une société envers un créancier de celle-ci, puis ayant été mis personnellement en liquidation des biens, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel a déclaré que le cautionnement n'avait pas fait l'objet de l'autorisation prévue par la loi, puis retenu que le créancier ne pouvait ignorer les limites légales des pouvoirs dudit président ; dès lors, en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu déclarer qu'il appartient au créancier de vérifier la réalité de l'autorisation alléguée et décider que la société anonyme n'était pas obligée envers lui en vertu du cautionnement souscrit par le président en son nom. A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-01-29, bulletin 1980 IV N° 47 p. 37 (rejet) et les arrêts cités.<br/>

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