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JURITEXT000007017166

JURITEXT000007017166 CXCXAX1986X06X04X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017166.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1986, 85-11.146, Publié au bulletin 1986-06-24 Cour de cassation Rejet 85-11146 Bulletin 1986 IV N° 131 p. 110 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-12-05 1984-12-05 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocats :MM. Boullez et Le Prado Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1984) qu'en application d'un contrat passé entre la société Camputers et la société Ségimex la première a livré des marchandises à la seconde ; que, pour garantir leur paiement, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) sur ordre de la société Ségimex, a ouvert à la société Camputers deux crédits documentaires irrévocables confirmés payables par la Barclay's Bank sur présentation de certains documents ; que, prétendant posséder sur la société Camputers, du fait de l'exécution défectueuse du contrat, une créance de dommages-intérêts, la société Ségimex a assigné en référé le CIC et la société Camputers pour voir placer sous séquestre les sommes afférentes aux crédits documentaires litigieux ; Attendu que la société Ségimex fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, si l'institution du crédit confirmé irrévocable a pour but originaire de préserver le vendeur qui livre hors de ses frontières une marchandise et de lui donner une garantie nécessaire, elle ne saurait avoir pour effet de livrer l'acheteur à la merci du vendeur et de ne lui laisser comme ultime ressource que les aléas d'un procès lointain et incertain dont, par la constitution du crédit, le vendeur bénéficiaire, avait lui-même entendu se préserver ; qu'au surplus, elle ne saurait justifier une dérogation au principe d'ordre public selon lequel les valeurs patrimoniales du débiteur constituent le gage de ses créanciers ; qu'il s'ensuit que la nature juridique du crédit documentaire irrévocable ne s'oppose donc pas à ce que le donneur d'ordre, qui justifie d'une exécution défectueuse par le bénéficiaire de ses obligations de vendeur, puisse pratiquer une saisie sur la créance que ce dernier possède envers le banquier à la suite de la réalisation du crédit, et qu'en décidant autrement la Cour d'appel a simultanément violé les articles 557 du Code de procédure civile et 1961 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que la banque avait reçu du vendeur, à l'égard duquel elle s'était engagée directement et irrévocablement, les documents prévus au contrat, en a déduit à bon droit que la société Ségimex ne pouvait faire pratiquer une saisie sur les crédits documentaires en cause, dès lors qu'une telle mesure avait nécessairement pour effet de paralyser l'engagement irrévocable pris sur son ordre par le CIC ; qu'ainsi la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BANQUE - Crédit documentaire - Caractère - Caractère irrévocable - Portée - Saisie-arrêt - Saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre - Impossibilité * BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Conditions - Documents conformes aux conditions de crédit - Contestation par l'acheteur de la qualité de la marchandise - Absence d'incidence C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, ayant relevé qu'une banque avait reçu du vendeur, à l'égard duquel elle s'était engagée directement et irrévocablement, les documents prévus au contrat, en a déduit que l'acheteur ne pouvait faire pratiquer une saisie sur les crédits documentaires en cause, dès lors qu'une telle mesure avait nécessairement pour effet de paralyser l'engagement irrévocable pris sur son ordre par la banque. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-03-14, bulletin 1984 IV N° 102 p. 86 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/>

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