JURITEXT000007017169 CXCXAX1986X06X04X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017169.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1986, 85-11.248, Publié au bulletin 1986-06-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi 85-11248 Bulletin 1986 IV N° 134 p. 112 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'gen, 1984-11-28 1984-11-28 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocat :M. Rouvière Rapporteur :M. Le Tallec Sur le premier moyen : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 30 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Attendu que selon l'arrêt attaqué sur demande du Syndicat des Artisans Mécaniciens de l'Automobile du Lot, fondée sur l'article 873 du nouveau Code de procédure civile pour trouble manifestement illicite, une ordonnance de référé du 3 janvier 1984, non frappée d'appel, a, sous astreinte de 500 francs par jour, ordonné à Mme X... gérante d'une station service " Leclerc Service " de se conformer aux dispositions réglementaires concernant la vente des produits pétroliers ; qu'une ordonnance de référé du 21 mars 1984 a condamné Mme X... au paiement de la somme de 23 500 francs représentant le montant de la liquidation de l'astreinte et lui a ordonné de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires concernant la vente des produits pétroliers sous astreinte de 5 000 francs par jour ; Attendu que pour confirmer cette dernière décision en ce qu'elle a liquidé la première astreinte et pour condamner Mme X... à une nouvelle astreinte de un franc par jour, la Cour d'appel se borne à énoncer que la liquidation de l'astreinte parait avoir été correctement appréciée par le premier juge et qu'en " raison de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite ... l'astreinte à venir ... ne peut qu'être fixé à un montant de pur principe " ; <A> Attendu que par arrêt du 29 janvier 1985, applicable à des situations antérieures, la Cour de justice des Communautés Européennes a dit que l'article 30 du Traité s'oppose à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationale d'un prix minimum pour la vente au détail des carburants lorsque ce prix est déterminé à partir des seuls " prix de reprise " des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens de carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, d'une part, la réglementation française sur les prix de vente au détail des carburants était inapplicable, en raison de la primauté du droit communautaire, comme constituant une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations en provenance d'autres Etats membres de la Communauté et alors que, d'autre part, la demande de liquidation de l'astreinte lui permettait de tenir compte de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesure d'effet équivalent - Vente - Prix - Prix minimum imposé - Vente au détail de carburants - Prix déterminé d'après le prix de reprise des raffineries nationales * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Préeminence sur la loi interne * PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Prix - Prix imposé par la réglementation nationale - Prix déterminé d'après le prix de reprise des raffineries nationales - Incompatibilité avec le Traité de Rome * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Carburants et lubrifiants - Prix déterminé d'après le prix de reprise des raffineries nationales - Incompatibilité avec le Traité de Rome * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Traité de Rome - Interprétation - Article 30 Par arrêt du 29 janvier 1985, applicable à des situations antérieures, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que l'article 30 du Traité s'oppose à une règlementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d'un prix minimum, pour la vente au détail des carburants lorsque ce prix est déterminé à partir des seuls prix de reprise des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens de carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers . La réglementation française sur les prix de vente au détail des carburants était inapplicable, en raison de la primauté du droit communautaire comme constituant une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations en provenance d'autres Etats membres de la Communauté. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-05-15, bulletin 1985 IV N° 154 p. 131 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-05-15, bulletin 1985 IV N° 155 p. 132 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de justice CEE 1985-01-29 Traité de Rome 1957-03-25 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.