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JURITEXT000007017172

JURITEXT000007017172 CXCXAX1986X07X04X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017172.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 84-12.729, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 84-12729 Bulletin 1986 IV N° 189 p. 161 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1984-02-10 1984-02-10 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocats :M. Le Prado et la Société civile professionnelle Boré et Xavier Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Sur le moyen unique : Vu l'article 17-4-c et l'article 18-2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société S.C.A.C. Transports (société S.C.A.C.) a confié à la société Tournebise de Transports (société Tournebise) l'acheminement de divers matériaux par la route depuis Lyon à destination de différentes villes de Norvège, qu'au cours du trajet un accident a provoqué la perte d'une partie de la marchandise, que la S.C.A.C. et son assureur, la compagnie Via Assurance Nord et Monde, ont assigné la société Tournebise et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents, pour obtenir la réparation du préjudice ; Attendu que pour exonérer de toute responsabilité dans le dommage la société Tournebise, l'arrêt énonce que, selon la C.M.R., en ses articles 17 et 18, le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en cas de perte ou d'avarie de la marchandise lorsque celles-ci résultent d'une manutention, d'un arrimage, d'un déchargement ou d'un chargement par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour eux, que si la perte ou l'avarie a pu résulter d'un tel fait il y a présomption qu'elle en résulte sauf à l'ayant-droit de prouver que le dommage n'a pas eu un de ces risques pour cause totale ou partielle, qu'en l'espèce le rapport du commissaire d'avarie établit la possibilité que l'accident soit dû à un défaut de chargement ou d'arrimage et que le transporteur se trouve donc dégagé de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, sauf à l'expéditeur d'établir que le dommage a eu une autre cause ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce défaut dont elle retenait l'existence était apparent ou caché et si le transporteur n'était pas lui-même en faute pour avoir omis de procéder au contrôle du chargement et de l'arrimage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Arrimage défectueux - Vices apparents de l'arrimage - Obligation du transporteur * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Arrimage défectueux Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, par application des articles 17 et 18 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, exonère un transporteur de la responsabilité qui lui incombe en cas de perte ou d'avarie de la marchandise au motif que celles-ci résultaient en l'espèce d'un défaut dans le chargement ou l'arrimage opéré par l'expéditeur sans rechercher si ce défaut était apparent ou caché et si le transporteur n'était pas lui-même en faute pour avoir omis de procéder au contrôle du chargement et de l'arrimage. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-02-23, bulletin 1982 IV N° 71 p. 61 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-12-20, bulletin 1983 IV N° 355 p. 309 (Cassation partielle).<br/> Convention de Genève 1956-05-19 CMR Contrat de transport international de marchandises par route art. 17, art. 18

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