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JURITEXT000007017174

JURITEXT000007017174 CXCXAX1986X07X05X00347X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017174.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1986, 83-41.731, Publié au bulletin 1986-07-03 Cour de cassation Rejet 83-41731 Bulletin 1986 V N° 347 p. 268 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1982-10-27 1982-10-27 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. Scelle Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 13 du chapitre IV de la convention collective de l'ameublement, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail : Attendu que Mlle X..., entrée au service de la société S.E.A.D. Meubles du Midi et de Provence en 1971, en qualité de cadre, était absente pour maladie depuis le 17 juin 1978 lorsqu'elle fut licenciée par lettre du 15 novembre suivant ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des " dommages-intérêts " pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'article 13 du chapitre IV de la convention collective de l'ameublement, s'il prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur d'un salarié absent pour maladie vaut congédiement, ne soumet pas celle-ci à des conditions plus restrictives que la loi et qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait ajouter que le licenciement ne pouvait avoir lieu que si le salarié avait été remplacé ; alors que, d'autre part et subsidiairement, la convention collective ne visant que la nécessité d'un remplacement effectif, la Cour d'appel ne pouvait subordonner le licenciement à l'engagement préalable d'un remplaçant, alors que, en outre, la Cour d'appel ne pouvait déduire que la preuve de la nécessité du remplacement n'était pas apportée de ce que la lettre du 2 décembre 1972 énonçant les motifs du licenciement à la demande de la salariée ne visait pas expressément le remplacement, alors que, encore, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en s'abstenant de rechercher si l'absence de Mlle X... imposait son remplacement, alors que, enfin, la Cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur, qui invoquait un motif apparemment sérieux de licenciement, la preuve de celui-ci sans formuler d'appréciation propre ; Mais attendu que, d'une part, la Cour d'appel a exactement retenu que, selon l'article 13 du chapitre IV de la convention collective de l'ameublement, prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, le licenciement d'un cadre absent pour maladie justifiée est subordonné à son remplacement effectif préalable ; que, d'autre part, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, elle a estimé, en fait, que la réalité du remplacement n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que, sans encourir le grief du moyen, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Remplacement effectif préalable du salarié - Nécessité * CONVENTIONS COLLECTIVES - Ameublement - Convention nationale - Licenciement - Maladie du salarié - Conditions * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective prévoyant le remplacement effectif préalable du salarié - Nécessité Selon l'article 13 du chapitre IV de la Convention collective de l'ameublement, prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, le licenciement d'un cadre absent pour maladie justifiée est subordonné à son remplacement effectif préalable. . Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui alloue à un cadre, licencié pendant une période d'absence pour maladie, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la réalité du remplacement de l'intéressé n'est pas établie. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-05-21, bulletin 1985 V N° 305 p. 219 (Cassation).<br/> Code du travail L122-14-2, L122-14-3 Convention collective de l'ameublement art. 13 Chapitre 13

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