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JURITEXT000007017177

JURITEXT000007017177 CXCXAX1986X06X05X00313X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017177.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1986, 85-10.250, Publié au bulletin 1986-06-18 Cour de cassation Cassation 85-10250 Bulletin 1986 V N° 313 p. 240 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1984-11-08 1984-11-08 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocat :la Société civile professionnelle Boré et Xavier Rapporteur :M. Chazelet Sur le premier moyen : Vu l'article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pour l'application des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de ce texte, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; Attendu que, le 4 août 1981, M. X..., que l'entreprise de travail temporaire Format avait mis à la disposition de la Société " Application du Gaz et Réalisation Industrielle de Séchage " (Agris) est tombé par suite de la rupture d'une planche, sur laquelle il travaillait à trois mètres du sol ; qu'il a été blessé dans cet accident ; Attendu que, pour admettre l'action en reconnaissance de faute inexcusable que M. X... avait exercée contre la Société Agris, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, de toute façon c'est celle-ci qui sera appelée à payer les indemnisations supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, demeurait tenue des conséquences de la faute inexcusable invoquée en sorte que c'est contre elle que l'action devait être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Accident survenu au salarié d'une entreprise de travail temporaire * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Utilisation d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Entrepreneur de travail temporaire - Mise à la disposition provisoire d'utilisateurs - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur * TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable Une entreprise de travail temporaire qui met un salarié à la disposition d'une société ne cesse pas d'en être l'employeur, l'entreprise utilisatrice étant, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ; . Par suite, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime ou ses ayants droits des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, en sorte que c'est contre elle que l'action en majoration de rente doit être dirigée, sauf sur recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-03-13, bulletin 1974 V N° 178 p. 168 (Rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L468 Loi 72-1 1972-01-03 art. 26

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