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JURITEXT000007017180

JURITEXT000007017180 CXCXAX1986X06X05X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017180.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1986, 83-45.559, Publié au bulletin 1986-06-19 Cour de cassation Rejet 83-45559 Bulletin 1986 V N° 320 p. 245 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1983-09-29 1983-09-29 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Avocat :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau Rapporteur :M. Scelle Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail : Attendu que M. X..., entré le 27 septembre 1967 au service de la société Electrotechnique Létu, et y occupant en dernier lieu le poste de chef de département, était depuis 1976 rémunéré, outre un salaire fixe, et diverses primes variables, par un pourcentage mensuel sur le chiffre d'affaires du mois précédent ; que ce pourcentage ayant été réduit en 1979, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes et a ensuite avisé l'employeur le 15 janvier 1981 qu'il considérait qu'il y avait rupture à la charge de l'entreprise ; Attendu que la société Electrotechnique Létu reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la rupture lui était imputable, et d'avoir alloué à M. X... diverses indemnités de rupture, alors qu'il résulte des propres constatations de fait des juges du fond qui n'en ont pas tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient que le pourcentage sur le chiffre d'affaires n'était pas un élément fixe du salaire en sorte que la décision ne pouvait prendre prétexte d'une réduction de cet élément pour admettre que l'employeur avait modifié unilatéralement l'un des éléments essentiels du contrat ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que la première réduction du pourcentage sur le chiffre d'affaires, intervenue en 1977 et acceptée par M. X..., avait été accompagnée d'une augmentation sensible du salaire de base, a pu retenir qu'il s'agissait d'un élément contractuel de la rémunération ; qu'ayant ensuite déduit que l'employeur, en opérant en 1979 une seconde réduction, sans compensation ni justification, avait imposé une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail, elle a justifié légalement sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction du salaire - Pourcentage sur le chiffre d'affaires - Première réduction accompagnée d'une hausse du salaire de base - Seconde réduction opérée sans compensation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Modification des modalités de la rémunération - Réduction du pourcentage sur le chiffre d'affaires - Réduction opérée sans compensation, ni justification CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourcentage sur le chiffre d'affaires - Réduction - Première réduction accompagnée d'une hausse du salaire de base - Seconde réduction opérée sans compensation - Effet Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, ayant relevé qu'une réduction du pourcentage sur le chiffre d'affaires alloué à un salarié avait été accompagnée d'une hausse sensible du salaire de base, a retenu qu'il s'agissait d'un élément contractuel de la rémunération et en a déduit qu'en opérant ensuite une seconde réduction sans compensation ni justification, l'employeur avait modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-01-26, bulletin 1977 V N° 62 p. 48 (Rejet).<br/> Code civil 1134 Code du travail L122-14

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