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JURITEXT000007017186

JURITEXT000007017186 CXCXAX1986X07X02X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017186.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1986, 85-12.107, Publié au bulletin 1986-07-09 Cour de cassation Rejet 85-12107 Bulletin 1986 II N° 110 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1984-11-20 1984-11-20 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :Mme Luc-Thaler et la Société civile professionnelle Riché et Blondel Rapporteur :M. Vigroux Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir, infirmatif de ce chef, débouté de sa demande reconventionnelle et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors qu'il aurait versé aux débats plusieurs attestations régulièrement communiquées à son épouse qui les avait discutées et que, si les juges d'appel pouvaient, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, considérer que ces attestations n'étaient pas probantes ou les faits relatés pas suffisamment graves, ils n'auraient pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, rejeter la demande comme ne reposant sur aucun élément ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en cause d'appel, M. X... n'a produit au débat aucune justification de ses griefs, que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, sans violer les droits de la défense, a décidé que la prestation compensatoire allouée à l'épouse sera constituée par une rente mensuelle d'un montant inférieur à celui réclamé et par l'abandon par le mari de sa part d'usufruit d'un immeuble commun dont Mme X... sollicitait l'attribution préférentielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à la production d'une pièce * PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Mention dans la décision - Caractère authentique * PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Inscription de faux - Nécessité - Jugements et arrêts - Mention relative à l'existence de pièces 1° La constatation d'un arrêt selon laquelle une partie n'a produit au débat aucune justification de ses griefs ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. 2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Abandon de l'usufruit d'un immeuble - Attribution préférentielle seule demandée - Violation des droits de la défense (non) * DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Rente - Cumul avec un capital - Appréciation souveraine * DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Cumul avec une rente - Appréciation souveraine * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Divorce - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Abandon de l'usufruit d'un immeuble - Portée - Attribution préférentielle seule demandée 2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer les droits de la défense qu'une Cour d'appel a décidé que la prestation compensatoire allouée à l'épouse sera constituée par une rente mensuelle d'un montant inférieur à celui réclamé et par l'abandon par le mari de sa part d'usufruit d'un immeuble commun dont la femme sollicitait l'attribution préférentielle.

(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-06-22, bulletin 1977 II N° 162 p. 114 (Rejet).

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