JURITEXT000007017193 CXCXAX1986X05X04X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1986, 84-13.113, Publié au bulletin 1986-05-13 Cour de cassation Rejet 84-13113 Bulletin 1986 IV N° 92 p. 79 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1984-01-25 1984-01-25 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocats :La Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, Mme Luc-Thaler et M. de Grandmaison. Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1984) que la société Daewoo France a vendu à la société Distrep des lecteurs de cassette qui sont restés impayés, qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Distrep, la société Daewoo France a revendiqué ces marchandises sur le fondement des dispositions de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1967, que la Cour d'appel ayant retenu que la marchandise entreposée dans les locaux de la société Saftel International, transitaire en douane de l'acheteur, avait été reçue par celui-ci, a rejeté cette demande ; Attendu que la société Daewoo France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les rôles distincts de commissionnaire de transport, chargé de pourvoir de bout en bout à l'acheminement des marchandises, et de transitaire, ayant une mission temporaire et ponctuelle de liaison avant la fin du transport, excluent une assimilation quant à la tradition des marchandises dans les magasins du débiteur ; qu'en affirmant cependant cette assimilation pour tenir en échec la revendication de la société Daewoo France, l'arrêt attaqué a violé l'article 62 de la loi du 13 juillet 1964, alors que, d'autre part, prêtant à la société SAFTEL INTERNATIONAL une mission de tradition des marchandises, destinées à la société Distrep, sans relever que la première, n'ayant pas la qualité de commissionnaire, aurait été chargée de pourvoir de bout en bout au transport des lecteurs de cassettes litigieux, ni qu'elle aurait eu charge de vendre ceux-ci pour le compte de la société Distrep, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé une tradition antérieure à la revendication privant ainsi sa décision de fondement légal au regard des articles 62 de la loi du 13 juillet 1967 et 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas assimilé la qualité de transitaire à celle de commissionnaire de transport qui se trouvait sans application en l'espèce ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société SAFTEL INTERNATIONAL était transitaire en douane de l'acheteur, la Cour d'appel a pu décider que la marchandise détenue par cette société pour le compte de celui-ci avait été livrée dans les magasins de la société Distrep, au sens de l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Magasin - Définition - Locaux du transitaire en douane C'est à juste titre que les juges du fond ont décidé qu'une marchandise entreposée dans les locaux du transitaire en douane de l'acheteur, avait été livrée dans les magasins de ce dernier, au sens de l'article 62, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1960-10-10, bulletin 1960 III N° 313 p. 286 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1973-01-16, bulletin 1973 IV N° 26 p. 20 (Rejet) et les arrêts cités.<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 62 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.