JURITEXT000007017195 CXCXAX1986X05X04X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/71/JURITEXT000007017195.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1986, 84-11.479, Publié au bulletin 1986-05-13 Cour de cassation Rejet 84-11479 Bulletin 1986 IV N° 90 p. 77 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1983-12-21 1983-12-21 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocat :M. Roger. Rapporteur :Mme Desgranges Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen 21 décembre 1983) que le syndic de la liquidation des biens de la Société Boizautorisé à céder à forfait une partie de l'actif de cette liquidation des biens ; que la Société Boizinterjeté appel du jugement intervenu ; que la Cour d'Appel a déclaré son appel irrecevable par application de l'article 103 alinéa 5 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la Société BoizCour d'Appel d'avoir décidé que la preuve n'est pas rapportée que la cession litigieuse ne constitue pas un traité à forfait alors selon le pourvoi, d'une part, que la vente à forfait au sens de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 se caractérise par l'incertitude qui existe sur les droits du débiteur, la consistance et la valeur vénale du bien vendu et par l'exclusion de toute garantie au profit de l'acheteur ; que la Cour d'Appel qui déduit l'aléa du seul caractère incertain de l'exploitation commerciale de l'immeuble par l'acquéreur, sans préciser en quoi la vente était aléatoire pour l'acquéreur quant à la valeur de ses droits, à la valeur vénale de l'immeuble qui avait été fixée par expertise, et sans relever l'absence de garantie au profit de cet acquéreur, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société Boizqu'il n'existait d'incertitude ni sur les droits du débiteur ou sur la consistance du bien, ni sur la valeur vénale de celui-ci évalué par expertise et que la vente projetée pour un prix déterminé aboutissant à supprimer les aléas de quelque nature que ce fût, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la cession litigieuse, en ce qu'elle portait sur un immeuble en état de vétusté très avancée et partiellement occupé comportait pour le cessionnaire un aléa tenant d'une part à l'état de l'immeuble qui imposait, préalablement à toute exploitation, des travaux dont l'importance restait à déterminer, d'autre part à la présence des deux entreprises, dont l'une se trouvait en état de liquidation des biens qui, occupant les lieux, rendaient incertaine une exploitation effective ; qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, la Cour d'Appel a pu estimer que la cession entrait bien dans le champ d'application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Cession à forfait - Jugement l'autorisant - Appel - Caractère forfaitaire de la cession - Constatations suffisantes * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Cession à forfait de l'actif Est irrecevable l'appel de la décision autorisant la cession d'un immeuble dont l'exploitation effective est rendue incertaine tant par son état de vétusté que par le fait qu'il est partiellement occupé par des entreprises dont l'une se trouve en liquidation des biens ; une telle cession entre dans le champ d'application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-09-25, bulletin 1984 IV N° 243 p. 201 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.