JURITEXT000007017209 CXCXAX1986X06X05X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1986, 84-13.853, Publié au bulletin 1986-06-18 Cour de cassation Rejet 84-13853 Bulletin 1986 V N° 311 p. 238 CHAMBRE_SOCIALE 1984-04-19 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocat :M. Henry Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1980 par la société à responsabilité limitée X..., entreprise de peinture-vitrerie, l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué sur la rémunération des gérants, Pierre et André X... ; que l'U.R.S.S.A.F. fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le redressement correspondant aux motifs que, selon la jurisprudence administrative, la qualité de mandataire social ne faisait pas obstacle à ce qu'un dirigeant social bénéficie d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en cas d'exerçice d'une activité réelle y ouvrant droit, solution qui valait également en matière de cotisations de Sécurité sociale, et qu'il n'était pas interdit à un mandataire social d'avoir au sein de l'entreprise une activité purement salariée le plaçant sous la subordination de la société alors que la qualité de mandataire social est incompatible avec celle de salarié, qui suppose l'existence d'un lien de subordination et que la déduction supplémentaire étant réservée aux salariés, les juges du fait ne pouvaient en faire bénéficier un gérant minoritaire sans violer l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu que, contrairement aux assertions du moyen, le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées étant possible à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat, la Commission de première instance a pu estimer, s'agissant de gérants minoritaires percevant des rémunérations propres à leur emploi de peintre en bâtiment, que Pierre et André X... exerçaient sous la subordination de la société, indépendamment de leur mandat social, une activité salariée dont il n'était pas contesté qu'elle ouvrait droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels et en a dès lors déduit à bon droit que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 était applicable au salaire des intéressés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant ayant également une activité technique CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Société à responsabilité limitée - Gérant - Cumul avec des fonctions salariées - Conditions SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Cumul avec des fonctions salariées - Conditions Le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées est possible à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif, en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat . Une société à responsabilité limitée est fondée à procéder à l'abattement supplémentaire de 10 %, par application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, sur les rémunérations versées à des gérants minoritaires, dès lors qu'il apparaît que ceux-ci percevaient des rémunérations propres à leur emploi de peintre en bâtiment et qu'ils exerçaient sous la subordination de la société, indépendamment de leur mandat social, une activité salariée dont il n'était pas contesté qu'elle ouvrait droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-07-21, bulletin 1981 V N° 723 p. 536 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-07-12, bulletin 1983 IV N° 218 p. 189 (Rejet) et les arrêts cités.<br/> Arrêté ministériel 1975-05-26 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.