JURITEXT000007017210 CXCXAX1986X07X05X00387X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017210.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 86-60.074, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 86-60074 Bulletin 1986 V N° 387 p. 297 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Gonesse, 1985-12-18 1985-12-18 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte " les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents " ; Attendu que, pour débouter la C.G.T. de sa demande tendant à voir fixer à six le nombre des membres, titulaires et suppléants, à élire au comité d'entreprise de la société Europe Falcon Service, le tribunal d'instance, ayant à déterminer l'effectif de l'entreprise, a énoncé que ce syndicat ne justifiait pas, à l'exception de la définition des rondes pour les gardiens, que le personnel des sociétés extérieures était sous la subordination de la société Europe Falcon Service ; Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif de la société Europe Falcon Service et la composition de la délégation du personnel au comité d'entreprise, n'a pas pris en considération le personnel mis à la disposition de la société Europe Falcon Service par les société Gis et Nova, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salariés mis à la disposition de l'entreprise Aux termes de l'article L 431-2 du Code du travail, " les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ". . En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour déterminer l'effectif d'une société et la délégation du personnel au comité d'entreprise, n'a pas pris en considération le personnel mis à sa disposition par d'autres sociétés aux motifs qu'il n'était pas justifié, à l'exception de la définition des rondes pour les gardiens, que le personnel des sociétés extérieures était sous la subordination de la société utilisatrice. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-07, bulletin 1982 V N° 242 p. 184 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-05-04, bulletin 1984 V N° 174 p. 134 (Cassation).<br/> Code du travail L431-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.