JURITEXT000007017212 CXCXAX1986X07X05X00389X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017212.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 83-44.547, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Rejet 83-44547 Bulletin 1986 V N° 389 p. 298 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1983-05-18 1983-05-18 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Pradon et la Société civile professionnelle Waquet Rapporteur :M. Keromès Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du Travail : Attendu que par décision du 20 septembre 1982, le Ministre du Travail a refusé d'autoriser la rupture du contrat de travail de M. X..., employé en qualité de journaliste par la société " Presse Alliance " et qui était membre titulaire du comité d'entreprise ; que la société ayant cependant mis fin aux relations de travail le 30 septembre 1982, le salarié a demandé à la formation de reféré du Conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance lui enjoignant de réintégrer M. X... alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société " Presse Alliance " soulevait l'incompétence du juge des référés, et alors que, d'autre part l'employeur ayant contesté l'illicéité du licenciement, ce qui constituait une contestation sérieuse du caractère prétendûment " manifestement " illicite du trouble allégué, le juge des référés était incompétent pour ordonner la réintégration du salarié protégé ; Mais attendu que si la Cour d'appel a considéré à bon droit qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de trancher les points soulevés par les parties sur la disposition conventionnelle fixant l'âge de la retraite pour les journalistes, la nécessité en l'espèce d'une autorisation administrative préalable à la rupture du contrat de travail et la régularité de la décision ministérielle, toutes questions relevant de la compétence du juge du fond, elle a en revanche estimé que la décision du Ministre du Travail, prise sur la procédure légale que la société " Presse Alliance " avait elle-même engagée, ne pouvait être tenue pour manifestement irrégulière tant qu'elle n'avait pas été modifiée par l'autorité dont elle émanait ou annulée par la juridiction adminitrative compétente, et que dès lors, en ne s'y conformant pas, la société employeur causait au salarié protégé un trouble manisfestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser en ordonnant sa réintégration ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Refus d'autorisation du ministre du Travail - Inobservation - Réintégration - Référés - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite REFERE - Contrat de travail - Licenciement - Réintégration - Salarié protégé - Refus d'autorisation du ministre du Travail - Inobservation REFERE - Compétence - Contrat de travail - Licenciement - Membre du comité d'entreprise - Refus d'autorisation du ministre du Travail - Inobservation - Réintégration REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Membre du comité d'entreprise - Licenciement - Refus d'autorisation du ministre du Travail - Inobservation - Réintégration PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Salarié protégé - Licenciement - Refus d'autorisation du ministre du Travail - Inobservation - Réintégration PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Référés La Cour d'appel qui, statuant en référé, a ordonné la réintégration d'un journaliste, membre du comité d'entreprise licencié malgré le refus par le Ministre du travail d'autoriser la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle a exactement estimé que la décision du Ministre du travail prise sur la procédure légale que l'employeur avait lui-même engagée ne pouvait être tenue pour manifestement irrégulière tant qu'elle n'avait pas été modifiée par l'autorité dont elle émanait ou annulée par la juridiction administrative compétente et que dès lors, en ne s'y conformant pas, ledit employeur avait causé au salarié protégé un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser. Code du travail R516-30, R516-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.