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JURITEXT000007017230

JURITEXT000007017230 CXCXAX1986X07X04X00164X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017230.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 84-15.031, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 84-15031 Bulletin 1986 IV N° 164 p. 139 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1984-05-24 1984-05-24 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Coutard et Le Prado Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Vu l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX, ensemble les articles 74, 77 et 80 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74, 77 et 80 du Code de commerce que les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont nommés par le Gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Jules Roy a procédé à des opérations de conduite en douane pour des navires étrangers accostant à des appontements du port autonome de Rouen en dehors des limites de la commune de Rouen, que la Compagnie des courtiers interprètes et conducteurs de navires et courtiers jurés d'assurances de Rouen, a assigné la société Jules Roy aux fins d'obtenir la réparation du dommage qui lui aurait été causé, depuis le 1er septembre 1978, par ces activités exercées, selon elle, en violation du monopole accordé par l'article 80 du Code de commerce aux courtiers interprètes et conducteurs de navire pour les opérations de douane ; Attendu que pour accueillir la demande, la Cour d'appel a relevé que l'article 74 du Code de commerce qui institue des courtiers dans toutes les villes qui ont une Bourse de commerce ne précise nullement que l'activité desdits courtiers doit se limiter aux bornes territoriales de la ville considérée, que ni l'article 77, ni l'article 80 ne précisent les limites territoriales du monopole des courtiers maritimes, que ce monopole s'exerce nécessairement dans des villes portuaires en raison même de l'existence du port maritime, que, par suite d'aménagements progressifs, le port de Rouen, qui conserve toujours cette dénomination, ne comporte plus, dans la commune même de Rouen, que quelques quais où peuvent accoster les navires de mer, quais dont la disparition est d'ailleurs prévisible puisqu'elle est consécutive à la construction de nouveaux ponts, que les installations portuaires de Rouen ne sont pas constituées d'un groupement de ports dépendant d'autres communes, mais qu'il s'agit d'une extension territoriale du port même de Rouen dont les limites ont été précisées dans divers arrêtés préfectoraux bien avant la constitution d'un port autonome, qu'il s'agit d'un port unique sans aucune solution de continuité dépendant d'un même bureau de douane et qui appartient historiquement à la même place de commerce, celle de Rouen, et non aux communes avoisinantes qui n'ont jamais été dotées d'un port comportant à la fois les installations matérielles et administratives ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les attributions des courtiers interprètes et conducteurs de navires s'exercent nécessairement, en raison de leur nature, dans le port dont est dotée la ville où ils sont établis, il ne saurait être pour autant admis, sauf dispositions contraires d'un texte spécial, une extension de leur privilège à d'autres ports ou parties de ports ne dépendant pas directement de la même ville ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les opérations reprochées à la société Jules Roy avaient été accomplies pour le compte de navires amarrés dans des communes autres que celle de Rouen, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; COURTIER - Courtier maritime - Courtier interprète et conducteur de navire - Monopole - Etendue - Port de la ville où ils sont établis * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Commissionnaire de transports - Opération de conduite en douane - Opération effectuée en dehors des limites territoriales d'exercice du monopole des courtiers (non) * TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Opérations de conduite en douane effectuées en dehors des limites territoriales d'exercice du monopole des courtiers maritimes - Atteinte au monopole (non) Il résulte du rapprochement de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74, -77, et 80 du Code de commerce que les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont nommés par le gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole. . En conséquence, il ne saurait être admis, sauf dispositions contraires d'un texte spécial, une extension de leur privilège à d'autres ports ou parties de ports ne dépendant pas directement de la ville où ils sont établis.(arrêt n° 1) . Par ailleurs, viole les textes précités ainsi que l'article 873 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, statuant en matière de référés, interdit à un commissionnaire de transport d'effectuer lui-même des opérations de conduite en douane sans le concours des courtiers maritimes bénéficiant d'un monopole, au motif que cette pratique constitue un trouble manifestement illicite, alors qu'en l'espèce les opérations avaient été réalisées en dehors des limites territoriales de la ville où s'exerce le monopole des courtiers.(arrêt n° 2) Code de commerce 74, 77, 80 Nouveau code de procédure civile 873

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