JURITEXT000007017231 CXCXAX1986X07X04X00164X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 84-12.129, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 84-12129 Bulletin 1986 IV N° 164 p. 139 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1984-01-19 1984-01-19 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Coutard et Le Prado Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Vu l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et les articles 74, 77 et 80 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société Maprochim, commissionnaire de transport à Rouen, a procédé à des opérations de conduite en douane pour des navires ayant fait escale à Grand Quevilly, que MM. X... et Y..., courtiers interprètes et conducteurs de navires, ainsi que la Compagnie des courtiers interprètes et conducteurs de navires et courtiers jurés d'assurances de Rouen ont demandé au juge des référés d'interdire cette pratique au motif qu'elle constituait un trouble manifestement illicite ; Attendu que la Société Maprochim a soutenu devant la Cour d'appel que le monopole des courtiers, interprètes et conducteurs de navires était limité, par application de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74 et 80 du Code de commerce, à la ville où ils sont établis ; Attendu que pour rejeter ce moyen et accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'il relève du pouvoir souverain de la Cour d'appel d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, que l'expression employée par l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile ou l'article 809 du même Code n'a pas limité cette appréciation à l'illégalité du trouble, mais l'a étendue à son illicéité manifeste, que la décision de la Société Maprochim de se passer des services des courtiers maritimes cause un trouble et heurte une pratique qu'elle avait jusqu'alors respectée et qui semble également admise dans d'autres villes portuaires ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du rapprochement de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74, 77 et 80 du Code de commerce que les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont nommés par le gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen. COURTIER - Courtier maritime - Courtier interprète et conducteur de navire - Monopole - Etendue - Port de la ville où ils sont établis * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Commissionnaire de transports - Opération de conduite en douane - Opération effectuée en dehors des limites territoriales d'exercice du monopole des courtiers (non) * TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Opérations de conduite en douane effectuées en dehors des limites territoriales d'exercice du monopole des courtiers maritimes - Atteinte au monopole (non) Il résulte du rapprochement de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74, -77, et 80 du Code de commerce que les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont nommés par le gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole. . En conséquence, il ne saurait être admis, sauf dispositions contraires d'un texte spécial, une extension de leur privilège à d'autres ports ou parties de ports ne dépendant pas directement de la ville où ils sont établis.(arrêt n° 1) . Par ailleurs, viole les textes précités ainsi que l'article 873 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, statuant en matière de référés, interdit à un commissionnaire de transport d'effectuer lui-même des opérations de conduite en douane sans le concours des courtiers maritimes bénéficiant d'un monopole, au motif que cette pratique constitue un trouble manifestement illicite, alors qu'en l'espèce les opérations avaient été réalisées en dehors des limites territoriales de la ville où s'exerce le monopole des courtiers.(arrêt n° 2) Code de commerce 74, 77, 80 Nouveau Code de procédure civile 873
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.