JURITEXT000007017240 CXCXAX1986X05X05X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1986, 84-43.039, Publié au bulletin 1986-05-29 Cour de cassation Cassation 84-43039 Bulletin 1986 V N° 271 p. 208 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Albertville, 1984-05-28 1984-05-28 Président :M. Kirsch, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur le moyen unique : Vu l'article L.212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., employé par l'Association " Belle Etoile " en qualité de moniteur E.P.S., 2ème groupe, du 17 janvier 1983 au 17 janvier 1984, de sa demande en paiement de majorations pour heures supplémentaires effectuées en sus de son forfait annuel, le jugement attaqué énonce que la durée annuelle de travail n'est pas contestée par les parties, qu'un contrat de travail définit le caractère forfaitaire des horaires d'intervention des salariés dans ce service compte tenu de la nature particulière des activités pratiquées, qu'il est constant que le volume horaire s'équilibre au cours du mois et que les salariés récupèrent les dépassements horaires en congés compensatoires non majorés ou payés au tarif horaire sans majoration, que les éléments constitutifs du salaire comportent des indemnités diverses visant à compenser les anomalies de rythme de travail et que le contrat de travail prévoyant la notification de la cessation d'activité un mois avant la date effective de celle-ci, il appartenait aux parties de veiller à apurer le décompte des horaires de travail avant la fin du contrat et que le demandeur n'a pas fait état de non notification de la fin du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la fin du contrat ait été notifiée au salarié un mois à l'avance, conformément aux clauses de ce contrat, n'impliquait pas qu'il ne puisse réclamer, après la rupture, les salaires qui lui étaient dûs et sans rechercher si le salaire forfaitaire versé à M. X... était, compte tenu de l'horaire effectué, au moins égal à celui que lui aurait procuré la rémunération des heures normales de travail et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel ce salarié pouvait prétendre en vertu notamment des dispositions de la Convention Collective Nationale de Travail des professions de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 dans la mesure où, comme il le soutenait dans ses conclusions, elles lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention du 15 mars 1966 - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Salaire minimum institué par la convention collective - Calcul - Recherches nécessaires CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention du 15 mars 1966 - Salaire - Salaire minimum - Contrat de travail prévoyant un salaire forfaitaire - Inclusion des heures supplémentaires - Limites - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Limites - Convention collective - Salaire minimum - Recherches nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Salaire minimum - Contrat de travail prévoyant un salaire forfaitaire - Inclusion des heures supplémentaires - Limites - Effet CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Contrat de travail prévoyant un salaire forfaitaire - Inclusion des heures supplémentaires - Limites - Effet N'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter un salarié d'un établissement recevant des enfants inadaptés de sa demande en paiement de majorations pour heures supplémentaires effectuées en sus de son forfait annuel, énonce que le contrat de travail prévoyant la notification de la cessation d'activité un mois avant la date effective de celle-ci, il appartenait aux parties de veiller à apurer le décompte des horaires de travail avant la fin du contrat et que le salarié n'a pas fait état de la non notification de la fin du contrat alors que le fait que la fin du contrat lui ait été notifiée un mois à l'avance n'impliquait pas qu'il ne puisse réclamer, après la rupture, les salaires qui lui étaient dus et sans rechercher si le salaire forfaitaire versé était, compte tenu de l'horaire effectué, au moins égal à celui que lui aurait procuré la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel il pouvait prétendre en vertu notamment des dispositions de la convention collective applicable. Code du travail L212-5 Convention collective nationale du travail des professions de l'enfance inadaptée 1966-03-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.