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JURITEXT000007017247

JURITEXT000007017247 CXCXAX1986X07X05X00360X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017247.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1986, 83-16.847, Publié au bulletin 1986-07-07 Cour de cassation Cassation 83-16847 Bulletin 1986 V N° 360 p. 276 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Nantes, 1983-03-30 1983-03-30 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocat :la Société civile professionnelle Riché et Blondel Rapporteur :M. Feydeau Sur les quatre moyens réunis : Vu l'article ancien L. 190 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union Mutualiste de Loire-Atlantique qui, courant septembre 1978, avait réglé au titre du tiers payant, des frais d'hospitalisation exposés par Mme X..., s'est vu refuser leur remboursement par la Caisse primaire, celle-ci estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; qu'elle a alors assigné son adhérente devant le Tribunal d'instance en remboursement des sommes ainsi versées, cette dernière appelant la Caisse primaire en garantie de la condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; Attendu que le jugement attaqué a accueilli l'action en remboursement de l'organisme mutualiste tout en déboutant Mme X... de son " action en garantie " aux motifs essentiels que cette dernière soutenant remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ce litige relevait de la compétence du contentieux de la sécurité sociale mais que, néanmoins une telle réclamation était atteinte par la prescription biennale de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, la juridiction civile étant d'une manière générale compétente en matière de prescription ; Attendu cependant que le sort de l'action en remboursement introduite par l'Union mutualiste contre son adhérente étant lié aux droits de celle-ci envers la Caisse primaire, le Tribunal d'instance qui s'estimait incompétent pour statuer sur ce dernier point et ne pouvait dès lors examiner le moyen tiré de la prescription de l'action tendant à la reconnaissance de ces droits, devait surseoir à statuer sur l'action principale jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur la recevabilité et le mérite de cette contestation préalable ; D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 mars 1983, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Paiement par un organisme mutualiste - Refus de prise en charge de la caisse - Action de l'organisme mutualiste contre l'adhérent - Appel en garantie dirigé contre la caisse * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Action en garantie - Action en garantie relevant de la compétence du contentieux de la sécurité sociale * APPEL EN GARANTIE - Compétence - Tribunal saisi de la demande originaire - Tribunal d'instance - Action en garantie ne relevant pas de sa compétence matérielle Saisi de l'action principale introduite par une mutuelle réclamant à son adhérent le remboursement de frais d'hospitalisation qu'elle avait réglés au titre du tiers payant et que la Caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge, le Tribunal ne saurait accueillir l'action principale tout en déboutant l'adhérent de son " action en garantie " dirigée contre la Caisse primaire aux motifs que ce dernier litige relevait de la compétence du contentieux de la sécurité sociale et que de toute manière une telle réclamation était atteinte par la prescription biennale de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, alors que le sort de l'action principale étant lié aux droits de l'adhérent envers la Caisse primaire, le Tribunal qui s'estimait incompétent pour statuer sur ce dernier point et ne pouvait dès lors examiner le moyen tiré de la prescription, devait surseoir à statuer sur l'action principale jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur la recevabilité et le mérite de cette contestation préalable. Code de la sécurité sociale L395

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