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JURITEXT000007017248

JURITEXT000007017248 CXCXAX1986X07X05X00361X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017248.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1986, 84-13.441, Publié au bulletin 1986-07-09 Cour de cassation Rejet 84-13441 Bulletin 1986 V N° 361 p. 277 CHAMBRE_SOCIALE 1984-03-21 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :M. Coutard Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que M. Marcel X..., propriétaire de parcelles à Haguenau, a été considéré par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, sur le fondement de l'article 1068 du Code rural, comme exploitant desdites parcelles et redevable à ce titre des cotisations correspondantes ; qu'il fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 1983 aux motifs essentiels que, dans sa réponse du 14 avril 1982 à la Caisse, le sort d'une surface de sept hectares environ qui reste sa propriété n'est pas précisé et que, faute de justifier de l'exploitation de cette surface par un tiers, il doit être considéré comme l'exploitant lui-même alors qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que M. Marcel X... a répondu de façon sérieuse en fournissant les renseignements en sa possession à la demande de la Caisse, qu'il n'a jamais été contesté que l'intéressé exerçait à titre exclusif la profession d'avocat et qu'en décidant qu'il devait, par présomption, être considéré comme exploitant de sept hectares sur lesquels la Caisse n'avait demandé aucun renseignement, la commission de première instance a fait une fausse application de l'article précité ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., inscrit à la matrice cadastrale des propriétés non bâties pour une surface approximative de quatorze hectares en 1981 puis de sept hectares en 1982, a reçu de la Caisse de Mutualité sociale agricole une demande de renseignements qui ne comportait aucune exclusion mais à laquelle il n'a qu'incomplètement répondu en alléguant qu'en dehors des parcelles expropriées et d'une surface louée de soixante ares environ, les exploitants du surplus lui étaient inconnus ; qu'ayant dès lors constaté que la situation d'une superficie de sept hectares n'avait pas été précisée à la Caisse, la commission de première instance a estimé à bon droit qu'à défaut de réponse en ce qui concerne cette superficie, M. X... était censé l'exploiter et était en conséquence redevable des cotisations litigieuses, peu important la profession qu'il exerçait par ailleurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Cotisations - Paiement - Exploitant débiteur - Demande de renseignements adressée au propriétaire des terres - Réponse incomplète - Portée La personne qui, inscrite à la matrice cadastrale pour une surface donnée et qui n'a répondu qu'incomplètement à la demande de renseignements que lui avait adressée la Caisse de mutualité sociale agricole, alléguant que pour une certaine superficie les exploitants lui étaient inconnus, doit être considérée, sur le fondement de l'article 1068 du Code rural comme exploitant lui-même les parcelles litigieuses et redevable à ce titre des cotisations correspondantes, peu important à cet égard la profession qu'il exerçait par ailleurs.

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