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JURITEXT000007017261

JURITEXT000007017261 CXCXAX1986X05X05X00199X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017261.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1986, 84-13.457, Publié au bulletin 1986-05-06 Cour de cassation Cassation 84-13457 Bulletin 1986 V N° 199 p. 156 CHAMBRE_SOCIALE 1984-03-26 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, et Liard et la Société civile professionnelle Desaché, Gatineau Rapporteur :M. Lesire Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué en 1982, la société Nicolas, qui fournit gratuitement un logement au couple de gérants de l'une de ses succursales du Havre, a fait l'objet au titre de l'avantage en nature ainsi consenti d'un redressement de cotisations sur la période quinquennale 1977-1981 ; que pour admettre la régularité de ce redressement, la commission de première instance retient en substance qu'aux termes d'un rapport de vérification du 30 mars 1977, l'agent de contrôle n'a formulé aucune observation sur la non-incorporation de l'avantage en nature représenté par le logement dans l'assiette des cotisations et que le silence ainsi gardé par l'organisme de recouvrement constitue de sa part une décision implicite, fût-elle erronée, prise en connaissance de cause de sorte que le contrôle de 1982 ne peut avoir effet que pour l'avenir, mais que le redressement en cause, qui porte sur la période 1977-1981 et non sur la période antérieure, n'a pas d'effet rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision implicite dont elle reconnaissait l'existence liait les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes susvisés, ce qui faisait obstacle au redressement litigieux, la commission de première instance en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE la décision rendue le 26 mars 1984, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne siégeant à Créteil, SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative à l'assiette des cotisations * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle Une décision, même implicite, de l'URSSAF, admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif (arrêts n° 1 et 2) ; - Ne donnent donc pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui valident un redressement sans rechercher si le silence observé par l'URSSAF à la suite d'un contrôle ne pouvait, eu égard aux circonstances dans lesquelles il avait eu lieu et qu'il leur appartenait de préciser, être regardé comme une décision implicite prise en connaissance de cause par cet organisme (arrêt n° 1) ; - De même encourt la cassation la décision qui tout en constatant l'existence d'une telle décision prise à la suite d'un premier contrôle n'en valide pas moins le redressement - portant sur une période postérieure et effectué à la suite d'un nouveau contrôle en énonçant que celui-ci ne peut avoir effet que pour l'avenir (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-07-08, bulletin 1985 V N° 414 p. 299 (rejet) et les arrêts cités.<br/>

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