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JURITEXT000007017262

JURITEXT000007017262 CXCXAX1986X10X04X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017262.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 octobre 1986, 85-10.356, Publié au bulletin 1986-10-28 Cour de cassation Cassation 85-10356 Bulletin 1986 IV N° 196 p. 170 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1984-11-07 1984-11-07 Président : M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la société civile professionnelle Labbé et Delaporte Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique : Vu l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Crédit Industriel et Financement Automobile (société CIFA) a financé l'achat par M. X... d'un véhicule sur lequel un gage lui a été consenti ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Limoges avant d'avoir payé sa dette ; que la société, se prévalant d'une clause attributive de juridiction, a assigné le débiteur assisté du syndic de son règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation de biens, devant le Tribunal de Commerce de Lyon en vue d'obtenir l'attribution du véhicule en paiement, jusqu'à due concurrence, de la créance pour laquelle elle a été admise au passif ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal ayant ouvert la procédure collective ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la Cour d'appel a retenu que l'action de la société CIFA n'était pas soumise à la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'attribution judiciaire d'un gage constitué avant l'ouverture d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens est liée à la solution de la procédure collective et qu'il appartient exclusivement au tribunal qui a ouvert celle-ci d'en connaître, en dépit d'une clause attributive de compétence à un tribunal différent, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Contestation née de la faillite - Gage constitué avant l'ouverture de la procédure collective - Attribution par justice de la chose gagée * GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective - Compétence exclusive * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier gagiste - Attribution par justice de la chose gagée - Compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective - Compétence exclusive * COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Gage constitué avant l'ouverture d'une procédure collective - Attribution par justice de la chose gagée - Tribunal différent de celui qui a ouvert la procédure collective - Portée. La demande d'attribution judiciaire d'un gage constitué avant l'ouverture d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens est liée à la solution de la procédure collective et il appartient exclusivement au tribunal qui a ouvert celle-ci d'en connaître, en dépit d'une clause attributive de compétence à un tribunal différent. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-05-06, bulletin 1986 IV N° 78 p. 68 (Cassation partielle).<br/>

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