JURITEXT000007017264 CXCXAX1986X10X05X00486X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017264.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1986, 83-45.070, Publié au bulletin 1986-10-09 Cour de cassation Rejet 83-45070 Bulletin 1986 V N° 486 p. 366 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims, 1983-07-20 1983-07-20 Président : M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sicli fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Reims, 20 juillet 1983) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., par elle engagé le 1er février 1964 en qualité de vérificateur, devenu agent technico-commercial le 1er janvier 1970 et licencié le 21 juillet 1980 pour " insuffisance professionnelle caractérisée ", une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant tout d'abord que depuis 1971 M. X... avait fait l'objet d'observations de la part de son employeur relatives au non-respect du quota de vérification qui lui était imposé et en relevant ensuite que son employeur ne pouvait lui reprocher une insuffisance professionnelle relative au non-respect desdits quotas qui ne serait découverte qu'après 16 ans de travail dans l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond ne sauraient substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant à l'aptitude professionnelle d'un salarié à atteindre les résultats escomptés par l'entreprise, l'intéressé n'ayant jamais atteint le quota de vérification qui lui était attribué et cette insuffisance de résultat caractérisant pour l'employeur une insuffisance professionnelle grave affectant l'augmentation du chiffre d'affaires et le rendement de l'entreprise, que cette insuffisance professionnelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en estimant que la carence de M. X... ne caractérisait pas l'insuffisance professionnelle reprochée et qu'en conséquence le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin, qu'en se bornant pour affirmer que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, à constater que le quota de vérification imposé à M. X... a évolué de 1 000 en 1977 à 2 500 en 1980, et que cela exigeait pour ce dernier des efforts disproportionnés avec un travail normal, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, par rapport aux autres employés de la société Sicli à qui étaient imposés les mêmes quotas, M. X... avait le retard le plus important dans son activité de vérification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant d'un côté que depuis 1971 M. X... avait déjà fait l'objet d'observations de la société Sicli pour son insuffisance de rendement, et d'un autre côté que l'inobservation des quotas invoqués par la société en 1980 cachait en réalité un détournement de pouvoir, la Cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, d'autre part, que loin de se substituer à l'employeur pour apprécier l'aptitude professionnelle de M. X..., en relevant que la société Sicli avait unilatéralement majoré dans d'importantes proportions les quotas imposés au salarié, la Cour d'appel a pu retenir que cette société avait ainsi commis un abus du droit et n'était pas fondée à invoquer à l'encontre de M. X... une insuffisance de rendement ; Attendu, enfin, que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Que le moyen en ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance professionnelle - Insuffisance portant sur le non-respect de quotas majorés unilatéralement d'une façon importante par l'employeur - Détournement de pouvoir CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Abus - Détournement de pouvoir - Organisation du travail CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Instauration unilatérale de quotas majorés d'une façon importante CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Substitution à celle de l'employeur - Organisation du travail - Détournement de pouvoir CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Détournement des pouvoirs de direction de l'employeur. La cour d'appel qui relève d'une part que l'employeur a unilatéralement majoré dans d'importantes proportions les quotas de vérification d'extincteurs imposés au salarié et, d'autre part, que l'inobservation de ces quotas, invoquée par la société en 1980, avait fait l'objet d'observations au salarié depuis 1971, a pu retenir, sans se substituer à l'employeur pour apprécier l'aptitude professionnelle de l'intéressé, que cette société avait ainsi commis un abus du droit constituant un détournement de pouvoir et n'était pas fondée à invoquer une insuffisance de rendement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.