JURITEXT000007017272 CXCXAX1986X05X05X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 83-13.094, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Rejet 83-13094 Bulletin 1986 V N° 254 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1983-03-28 1983-03-28 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Brouchot et Vuitton. Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités de grand déplacement versées de 1974 à 1977 par la société Comsip Entreprise à certains de ses salariés devaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales au motif, selon le pourvoi, qu'elles devaient être réputées utilisées conformément à leur objet en raison du caractère relatif de l'empêchement du salarié de regagner chaque jour sa résidence et du caractère aléatoire des moyens de transport privé utilisés par les salariés dont l'organisme de recouvrement voulait tenir compte, alors que pour bénéficier de cette déduction, il incombait à l'employeur de démontrer que les conditions de travail empêchaient réellement les salariés de regagner chaque jour leur résidence et que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 1315 du Code civil, L. 120 du Code de la Sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que devant les juges du fond l'U.R.S.S.A.F. s'était bornée à soutenir que les salariés en cause ne remplissaient pas l'une des conditions du grand déplacement posés par l'instruction de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) du 10 juillet 1975, les temps du trajet entre leurs lieux de travail et leurs résidences étant inférieurs à 1 heure 30 ; que statuant dans les limites de cette contestation, la Cour d'appel, après avoir relevé que ladite instruction faisait référence aux temps correspondant à l'utilisation des transports en commun, a constaté qu'en l'espèce ils étaient supérieurs à cette durée ; Qu'ainsi sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de grand déplacement * SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée Il ne peut être fait grief à une décision d'avoir exclu de l'assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement versées par une société à certains de ses salariés sans constater que l'employeur avait démontré que les conditions de travail les empêchaient réellement de regagner chaque jour leur résidence, dès lors que devant les juges du fond, l'URSSAF s'était bornée à soutenir que les salariés en cause ne remplissaient pas l'une des conditions du grand déplacement posées par l'instruction de l'ACOSS du 10 juillet 1975, les temps du trajet entre leurs lieux de travail et leurs résidences étant inférieurs à une heure trente et que statuant dans les limites de cette contestation, la Cour d'appel, après avoir relevé que ladite instruction faisait référence aux temps correspondant à l'utilisation des transports en commun, a constaté qu'en l'espèce ils étaient supérieurs à cette durée. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-16, bulletin 1983 V N° 168 p. 118 (Cassation) et l'arrêt cité.<br/>
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