JURITEXT000007017273 CXCXAX1986X05X05X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017273.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 84-17.556, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Cassation partielle 84-17556 Bulletin 1986 V N° 256 p. 197 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-09-28 1984-09-28 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :La Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Choucroy. Rapporteur :Mme Barrairon Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail le 14 avril 1978, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice des prestations en espèces prévues par la législation sur le risque professionnel, postérieurement au 30 août 1979, date à laquelle l'organisme social a fixé la consolidation d'une rechute survenue le 8 juin 1979 ; qu'elle a exercé un recours contre cette décision et formé une demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral résultant pour elle d'une erreur de diagnostic du médecin conseil attaché à la caisse ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette prétention, alors que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes pour connaître d'une demande en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil et formée contre une caisse d'assurance maladie en réparation du dommage causé par son fonctionnement défectueux ; Mais attendu que la demande de dommages et intérêts ayant été formée à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, la Cour d'appel, d'ailleurs investie de la plénitude de juridiction, était compétente pour en connaître ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen Mais sur le second moyen : Vu les articles 60 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et 1° du décret n° 68.401 du 30 avril 1968 alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le contrôle médical est un service national organisé et dirigé par la Caisse nationale de l'assurance maladie ; Attendu que pour condamner la caisse primaire à des dommages-intérêts envers Mme X..., la Cour d'appel a estimé que le contrôle médical était partie intégrante des services de ladite caisse et que le médecin contrôleur était un agent des actes duquel elle répondait ; Attendu cependant que le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sorte que les praticiens conseils sont les agents de cet organisme et non de la caisse primaire dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée par les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par Mme X... contre la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 28 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims. 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Action en dommages-intérêts - Action exercée à l'occasion d'un litige de sécurité sociale * SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Action en dommages-intérêts - Compétence 1° Les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la Sécurité sociale. 2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Contrôle médical - Erreur de diagnostic du médecin-conseil * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse primaire - Médecin-conseil - Appartenance au personnel de la caisse - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin conseil d'une caisse de sécurité sociale - Statut - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin conseil d'une caisse de sécurité sociale - Faute - Organisme responsable 2° Le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sorte que les praticiens conseils sont des agents de cet organisme et non de la Caisse primaire dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée par les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions, et plus spécialement par leurs erreurs de diagnostic. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-06-05, bulletin 1975 V N° 317 p. 375 (Cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.