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JURITEXT000007017284 CXCXAX1986X07X05X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017284.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 82-40.934, Publié au bulletin 1986-07-09 Cour de cassation 586 Cassation 82-40934 Bulletin 1986 V N° 365 p 280 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Creil 1982-02-01 M Fabre M Picca M Delvolvé et la Société civile professionnelle Waquet Mme Crédeville Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-40.934 à 82-40.940 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Tréfilunion fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à M. X... et six autres membres suppléants du comité d'entreprise ou délégués du personnel suppléants autant d'heures de délégation qu'aux titulaires au motif qu'il s'agissait d'une pratique suivie depuis environ trente ans ayant valeur d'usage, alors que le Conseil de Prud'hommes n'a pas précisé la source, les conditions et les limites de l'usage allégué, tandis que la société ne reconnaissait que l'existence d'une simple tolérance ; Mais attendu que le Conseil de Prud'hommes s'est fondé sur les déclarations de l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel du 28 juin 1977, reconnaissant la persistance de l'avantage donné aux délégués suppléants de bénéficier du même nombre d'heures de délégation que les titulaires même lorsque ceux-ci sont présents, et en a déduit qu'il s'agissait d'un usage et non d'une simple tolérance ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Par ces motifs la rejette ; Mais sur les autres branches du moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Trefilunion à payer les heures de délégation réclamées, les jugements ont énoncé qu'elle avait cessé unilatéralement d'appliquer l'usage antérieur dix mois après sa dénonciation sans avoir entamé de négociation ni " consigné " un accord de modification ; Attendu cependant que l'employeur peut mettre fin à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ; qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas pendant ce délai entamé des négociations puisque l'initiative peut en être prise également par les organisations syndicales ou les délégués du personnel ; qu'enfin l'exigence d'un accord se substituant à l'usage priverait de toute portée ce droit de dénonciation unilatéral ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond (qui ont au surplus laissé sans réponse les conclusions de l'employeur contestant le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé), ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er février 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Beauvais. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Délégué suppléant - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Crédit d'heures équivalent à celui d'un délégué de l'entreprise - Usage de l'entreprise USAGES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Délégué suppléant - Crédit d'heures équivalent à celui d'un délégué titulaire La persistance reconnue par un employeur de l'avantage donné aux délégués suppléants de bénéficier du même nombre d'heures de délégation que les titulaires même lorsque ceux-ci sont présents constitue un usage et non une simple tolérance. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression USAGES - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Suppression d'un usage - Négociation d'un accord se substituant à l'usage (non) CONVENTIONS COLLECTIVES - Négociation - Initiative - Initiative appartenant aux organisations professionnelles et aux délégués du personnel - Effet L'employeur peut mettre fin à un usage de l'entreprise à la seul condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ; il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas pendant ce délai entamé des négociations puisque l'initiative peut en être prise également par les organisations syndicales ou les délégués du personnel. . L'exigence d'un accord se substituant à l'usage priverait de toute portée ce droit de dénonciation unilatéral.

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