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JURITEXT000007017285

JURITEXT000007017285 CXCXAX1986X07X05X00366X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017285.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1986, 85-60.682, Publié au bulletin 1986-07-09 Cour de cassation Rejet 85-60682 Bulletin 1986 V N° 366 p. 281 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Bordeaux, 1985-10-31 1985-10-31 Président :M. Fabre Avocat général :M. Picca Avocats :MM. Delvolvé et Guinard Rapporteur :M. Carteret Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1 du Code du travail, et du défaut de réponse aux conclusions ; Attendu que l'association Pact de la Gironde, l'association Cerel Arim Aquitaine et la société d'H.L.M. L'Habitation Economique reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elles constituaient une unité économique et sociale justifiant le maintien, en 1985, de leur comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que deux de ces organismes sont des associations et la troisième, une société anonyme, que leur directeur général est distinct depuis 1985, qu'il en est de même des conventions applicables depuis 1984, qu'il n'existe plus entre eux de mutations de personnel depuis 1983, qu'il n'était pas contesté que les délégués du personnel étaient élus au sein de chacun d'eux et qu'enfin, l'existence de délégués syndicaux uniques était inopérante, chacune des institutions représentatives devant être envisagée selon sa finalité propre, et alors, d'autre part, que le juge du fond n'a pas répondu aux conclusions des trois personnes morales faisant valoir que leur président commun avait délégué ses pouvoirs à un administrateur dans chacune d'elles, que le syndicat C.G.T. y avait désigné un délégué syndical, qu'elles ne pratiquaient pas la consolidation de leurs comptes et qu'elles étaient financièrement indépendantes les unes des autres ; Mais attendu qu'en l'état de ses constatations, qui caractérisent l'identité de direction des trois personnes morales, la complémentarité de leur objet social et de leurs activités, les liens existant au niveau de leurs personnels, le tribunal d'instance, non tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité commun - Conditions - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations suffisantes Le tribunal d'instance, qui décide que deux associations et une société d'HLM constituent une unité économique et sociale nécessitant le maintien de leur comité d'entreprise commun, justifie légalement sa décision dès lors que ses constatations caractérisent l'identité de direction des trois personnes morales, la complémentarité de leur objet social et de leurs activités et les liens existant au niveau de leurs personnels. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-27, bulletin 1985 V N° 221 p. 158 (Rejet) et les arrêts cités.<br/>

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