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JURITEXT000007017299

JURITEXT000007017299 CXCXAX1986X07X02X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/72/JURITEXT000007017299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1986, 84-12.055, Publié au bulletin 1986-07-09 Cour de cassation Rejet 84-12055 Bulletin 1986 II N° 105 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Versailles, 1983-09-21 1983-09-21 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Ancel et la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen Rapporteur :M. Billy Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que le trésorier principal de Houilles avait fait saisir un immeuble appartenant à dame X... ; qu'à l'audience prévue par l'article 689 du Code de procédure civile le tribunal a déclaré irrecevable un dire formulé par la partie saisie sans l'assistance d'un avocat ; que plus de cinq jours avant la date prévue pour l'adjudication, Madame X..., régulièrement représentée, a demandé l'annulation de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de la procédure subséquente faute d'information sur la nécessité de recourir au ministère d'un avocat pour formuler un dire ; Attendu que le trésorier principal reproche au jugement d'avoir accueilli cette contestation alors que le prononcé de la nullité d'un jugement serait subordonné à l'exercice par la partie qui s'en plaint de la voie de recours adéquate, que toute demande tendant à l'annulation d'un jugement présentée au juge qui l'a rendu serait irrecevable et que le tribunal aurait méconnu la déchéance dont est frappée aux termes de l'article 689 la partie qui n'a pas présenté ses observations plus de trois jours avant l'audience éventuelle ; Mais attendu que cette déchéance n'est encourue qu'autant que la partie a été régulièrement sommée dans les conditions prévues par les articles 689 et 690 et que l'article 728 du code de procédure civile dispose que les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 peuvent être proposés au plus tard cinq jours avant l'adjudication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la sommation adressée à la partie saisie alors, d'une part, qu'aucun texte n'exige qu'une telle sommation comporte l'indication que le saisi doit constituer avocat pour formuler un dire et que l'indication de la forme dans lesquelles les dires doivent être insérés ne constituerait pas une formalité substantielle de la sommation et alors, d'autre part, que le tribunal aurait relevé d'office une irrégularité consistant dans le libellé de la sommation elle-même, sans constater d'ailleurs le grief causé par cette prétendue irrégularité, laquelle ne serait sanctionnée par aucun texte ; Mais attendu que le jugement qui constate que l'acte remis à dame X... comportait sommation " de faire tels dires et observations ", et non pas de " faire insérer tels dires au cahier des charges ", énonce exactement que la mention de la nécessité de recourir au ministère d'un avocat pour la formulation des dires et observations s'impose pour que soit assuré le respect du principe de la contradiction et qu'il a ainsi pu considérer cette mention comme une formalité substantielle ; que le tribunal qui relève, en outre, qu'induite en erreur dame X... avait à l'audience éventuelle déposé un dire jugé irrecevable faute d'intervention d'un avocat, a, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dire - Inscription - Délai - Inobservation - Déchéance - Condition 1° La déchéance dont est frappée aux termes de l'article 689 du Code de procédure civile la partie qui n'a pas présenté ses observations plus de trois jours avant l'audience éventuelle n'est encourue qu'autant que la partie a été régulièrement sommée dans les conditions prévues par les articles 689 et 690 du même Code. 2° SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Sommation - Mention - Mention nécessaire - Dire - Inscription - Recours à un avocat * ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dire - Inscription - Avocat - Nécessité * SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Sommation - Nullité - Cause - Mention - Omission - Recours à un avocat pour l'inscription d'un dire 2° Le jugement qui constate que l'acte remis au saisi comportait sommation " de faire tels dires et observations ", et non pas de " faire insérer tels dires au cahier des charges ", énonce exactement que la mention de la nécessité de recourir au ministère d'un avocat pour la formulation des dires et observations s'impose pour que soit assuré le respect du prinicpe de la contradiction, et a pu ainsi considérer cette mention comme une formalité substantielle. . Par suite le tribunal, qui relève en outre qu'induit en erreur le saisi avait à l'audience éventuelle déposé un dire jugé irrecevable faute d'intervention d'un avocat, a, en annulant la sommation adressée à la partie saisie, légalement justifié sa décision. Code de procédure civile 689, 690, 728

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