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JURITEXT000007017307

JURITEXT000007017307 CXCXAX1986X07X02X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017307.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 86-60.051, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 86-60051 Bulletin 1986 II N° 126 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Lille, 1986-01-20 1986-01-20 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Charbonnier Rapporteur :M. Fergani Sur le moyen unique : Vu les articles 738, 739, 743 et 745 du Code de procédure pénale ; Attendu que si le condamné a une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 du Code de procédure pénale et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel, à l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive, peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre ; que lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments, si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai d'épreuve, ou si la condamnation a été régulièrement déclarée non avenue par le tribunal ; Attendu que pour rejeter la requête de M. Jean Jacques X... tendant à obtenir son inscription sur les listes électorales de la commune de Lambersart, le tribunal d'instance, après avoir constaté que par jugement correctionnel du 15 mars 1984 devenu définitif la condamnation de l'intéressé à dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans prononcée le 12 février 1982 avait été déclarée non avenue, énonce que ladite condamnation ne pouvait être déclarée non avenue dans tous ses éléments qu'après expiration de la totalité du délai d'épreuve et non pas dans le cas prévu par l'article 743 du Code de procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 janvier 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaux. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Capacité électorale - Condamné - Emprisonnement - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Condamnation déclarée non avenue - Effet Méconnait les articles 738, 739, 743 et 745 du Code de procédure pénale le tribunal d'instance, qui, pour rejeter la requête d'un électeur tendant à obtenir son inscription sur les listes électorales d'une commune, après avoir constaté que par jugement correctionnel devenu définitif la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par une décision antérieure avait été déclarée non avenue, énonce que ladite condamnation ne pouvait être déclarée non avenue dans tous ses éléments qu'après expiration de la totalité du délai d'épreuve et non pas dans le cas prévu par l'article 743 du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale 738, 739, 743, 745

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