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JURITEXT000007017318

JURITEXT000007017318 CXCXAX1986X07X05X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017318.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1986, 84-13.851, Publié au bulletin 1986-07-09 Cour de cassation Rejet 84-13851 Bulletin 1986 V N° 369 p. 283 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1984-04-19 1984-04-19 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Coutard et Delvolvé Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que Jean-Paul X..., affilié depuis 1972 au régime général de la sécurité sociale en tant qu'économe gestionnaire salarié de la clinique appartenant à son père, a continué, après le décès de celui-ci, survenu le 20 septembre 1980, à gérer la clinique dont il était devenu copropriétaire indivis avec ses deux soeurs ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ne pas avoir admis le maintien de son assujettissement au régime général alors qu'un coindivisaire peut avoir la qualité de salarié de ses cohéritiers pourvu qu'il justifie d'un contrat de travail, qu'il avait été constaté par la commission de première instance qu'une nouvelle convention intervenue le 9 octobre 1980 entre Jean-Paul X... et ses coindivisaires avait confirmé le contrat de travail antérieur lui confiant la direction de la clinique et que cette convention avait été invoquée dans les conclusions d'appel et produite aux débats en sorte qu'en refusant de reconnaître à l'intéressé la condition de salarié sans relever dans sa situation aucune modification hormis sa qualité de cohéritier indivis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments qui leur étaient soumis, ont estimé que la convention passée le 9 octobre 1980 par Jean-Paul X... avec ses coindivisaires avait la portée du mandat général prévu à l'article 815-3 du Code civil et que depuis le décès de son auteur, le susnommé exerçait les fonctions de directeur gestionnaire de la clinique en sa qualité de cohéritier indivis et en vertu du mandat général d'administration qui lui avait été consenti le 9 octobre 1980 ; qu'ils ont relevé que, dans l'exercice desdites fonctions, l'intéressé jouissait d'un pouvoir de direction et d'une autonomie incompatibles avec la qualité de " préposé " et excluant tout lien de subordination et en ont exactement déduit que c'était en une autre qualité que celle de salarié que Jean-Paul X... avait poursuivi son activité à la clinique Gandy postérieurement au 20 septembre 1980, date où son contrat de travail avait pris fin ; qu'ainsi, les conditions d'affiliation prescrites par l'article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale n'étant plus réunies, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision qui échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Membre de la famille de l'employeur - Cohéritier indivis - Mandataire de l'indivision * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Existence d'un mandat * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Cohéritier - Mandataire de l'indivision * INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Sécurité sociale - Assujettissement (non) Justifient leur décision, les juges du fond qui, pour dire que ne remplissait plus les conditions d'affiliation au régime général l'assuré qui au décès de son père était devenu copropriétaire indivis de l'établissement hospitalier où il assurait auparavant les fonctions d'économe gestionnaire salarié, estiment dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation des éléments de la cause que la convention passée avec ses coindivisaires avait la portée du mandat général prévu à l'article 815-3 du Code civil et que depuis le décès de son auteur il exerçait les fonctions de directeur gestionnaire de la clinique en sa qualité de cohéritier indivis et en vertu de ce mandat général d'administration, et relèvent que dans l'exercice desdites fonctions, l'intéressé jouissait d'un pouvoir de direction et d'une autonomie incompatibles avec la qualité de " préposé " et excluant tout lien de subordination. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-12-18, bulletin 1978 V N° 880 p. 663 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 815-3

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