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JURITEXT000007017325

JURITEXT000007017325 CXCXAX1986X10X02X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017325.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 octobre 1986, 85-13.992, Publié au bulletin 1986-10-29 Cour de cassation Rejet 85-13992 Bulletin 1986 II N° 151 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1985-03-20 1985-03-20 Président : M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, la société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Coutard Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite, à la sortie d'un virage, entre le cyclomoteur de M. Y... et l'automobile de X... Amyot qui arrivait en sens inverse ; que M. Y... a demandé la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la Société de Secours Minière de Trélazé (S.S.M.T.) est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et la S.S.M.T. de leurs demandes, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu opposer la force majeure à la victime, fût-elle un conducteur, sans violer les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché si le comportement de M. Y... avait été fautif, ou si sa faute éventuelle avait été la cause exclusive de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la même loi ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui circulait dans un virage, sur une route étroite, de front avec un autre cyclomotoriste au milieu de la chaussée, avait brusquement obliqué sur sa gauche, coupant la route à l'automobiliste qui n'avait pu éviter la collision, et qu'ainsi les fautes de M. Y... avaient été la cause unique de ses dommages ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 précité, exclusivement applicable en cas de collision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Article 4 de la loi du 5 juillet 1985 - Application exclusive * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Croisement - Brusque déport sur la gauche au moment du croisement * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Indemnisation - Fondement juridique - Article 4 de la loi du 5 juillet 1985 - Nécessité Est légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, exclusivement applicable en cas de collision, l'arrêt qui, pour débouter un cyclomotoriste de sa demande d'indemnisation, retient que ce cyclomotoriste, qui circulait dans un virage, sur une route étroite, de front avec un autre cyclomotoriste au milieu de la chaussée, avait brusquement obliqué sur sa gauche, coupant la route à l'automobiliste qui n'avait pu éviter la collision, et qu'ainsi les fautes de la victime avaient été la cause unique de ses dommages. Loi 85-677 1985-07-05 art. 4

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