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JURITEXT000007017326

JURITEXT000007017326 CXCXAX1986X10X02X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017326.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 octobre 1986, 85-12.527, Publié au bulletin 1986-10-29 Cour de cassation Rejet 85-12527 Bulletin 1986 II N° 152 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1985-02-01 1985-02-01 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Henry, Odent et Célice Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite sur un chemin départemental entre la voiture de Mme X... et le camion de M. Z..., conduit par M. Y..., à l'occasion d'un croisement dans un virage ; que, blessée, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice, d'une part, à MM. Z... et Y... et, d'autre part, à la société des Chantiers Modernes, à laquelle elle reprochait d'avoir rendu la route glissante par des dépôts de terre ; que la CPAM de Seine-et-Marne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 1382 du Code civil à l'encontre de M. Y..., alors que, d'une part, un arrêté municipal interdisant l'accès du chemin litigieux aux véhicules de plus de 3,5 tonnes était applicable sans qu'il fût nécessaire de le rappeler sur place par un panneau, alors que, d'autre part, des conclusions laissées sans réponse soulignaient que cet arrêté ne comportait qu'une seule dérogation en faveur des cars de ramassage scolaire, et alors qu'enfin cet arrêté ne pouvait être abrogé par un accord entre la municipalité et la direction de l'équipement ; qu'il est encore soutenu que la Cour d'appel aurait laissé sans réponse, en statuant sur l'article 1382 du Code civil, les conclusions de Mme X... invoquant l'article 1384 contre M. Z... ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucun panneau de signalisation n'interdisait au camion l'accès à la route ; Et attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de cette loi aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., abordant le virage à vive allure, avait perdu le contrôle de son véhicule et s'était déportée sur sa gauche au moment du croisement, alors que la largeur de la route lui permettait de croiser le camion, tandis que le chauffeur Y... ne pouvait prévoir que Mme X... quitterait son couloir de circulation pour venir se jeter sur son camion et avait fait l'impossible pour éviter l'accident en se déportant sur le bas-côté droit après avoir freiné ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fautes commises par Mme X... ont été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Croisement - Brusque déport sur la gauche au moment du croisement * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes Est légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter un automobiliste de sa demande d'indemnisation, retient que cet automobiliste, abordant un virage à une vive allure, avait perdu le contrôle de son véhicule et s'était déporté sur sa gauche au moment du croisement, alors que la largeur de la route lui permettait de croiser l'autre véhicule, tandis que le chauffeur de celui-ci ne pouvait prévoir que l'automobiliste quitterait son couloir de circulation pour venir se jeter sur son véhicule et avait fait l'impossible pour éviter l'accident, de telles énonciations établissant que les fautes commises par l'automobiliste ont été la cause exclusive de l'accident. Loi 85-677 1985-07-05 art. 4

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