JURITEXT000007017330 CXCXAX1986X05X04X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017330.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 1986, 84-14.722, Publié au bulletin 1986-05-20 Cour de cassation Cassation 84-14722 Bulletin 1986 IV N° 94 p. 81 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-03-27 1984-03-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy. Rapporteur :M. Peyrat Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 631 et 632 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la banque Phocéenne Henri Bonasse et Compagnie (la banque Phocéenne) ayant été mise en règlement judiciaire, l'Association Française des banques (A.F.B.) a fait rembourser par la société Lyonnaise de Dépôts, contre quittance subrogative et à concurrence d'un montant déterminé les titulaires de comptes à vue ouverts dans les livres de la Banque Phocéenne ; que plusieurs syndicats de copropriétés et une société Immobilière ont assigné l'A.F.B. devant le tribunal de commerce pour obtenir ces paiements ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par l'A.F.B., la Cour d'appel a retenu qu'en acceptant de faire régler par un de ses membres les clients de la banque Phocéenne l'A.F.B. avait accompli autant d'actes de commerce par nature, qu'elle avait ainsi pratiqué une activité bancaire et l'avait encore manifestée par la subrogation qu'elle exigeait et qui excluait l'intention libérale et que la commercialité s'attachait au refus de payer comme à un paiement effectif ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'indemnisation des clients d'une banque en règlement judiciaire réalisée par une association civile à caractère syndical ne constituait pas une activité bancaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, ACTE DE COMMERCE - Définition - Opérations de banque - Indemnisation des clients d'une banque en règlement judiciaire - Indemnisation réalisée par une association civile à caractère syndical (non) * TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation relative à des actes de commerce - Opérations de banque - Indemnisation des clients d'une banque en règlement judiciaire - Indemnisation réalisée par une association civile à caractère syndical (non) * COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de commerce - Contestation relative à des actes de commerce - Opérations de banque L'indemnisation des clients d'une banque en règlement judiciaire réalisée par une association civile à caractère syndical ne constitue pas une activité bancaire. Code de commerce 631, 632
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.