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JURITEXT000007017353

JURITEXT000007017353 CXCXAX1986X06X05X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017353.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1986, 85-10.598, Publié au bulletin 1986-06-23 Cour de cassation Rejet 85-10598 Bulletin 1986 V N° 330 p. 253 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-10-26 1984-10-26 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Le Bret et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que, le 12 octobre 1977, Salah X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un immeuble en construction et s'est tué ; que l'enquête d'accident du travail a été clôturée le 14 novembre 1977 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription qu'il avait opposé à l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par les ayants droit de M. X... alors, d'une part, que le régime de la prescription se rattachant aux fins de non-recevoir, sans toucher le fond du droit, la Cour d'appel ne pouvait, pour dire que la prescription n'était pas acquise, se déterminer par un motif inopérant tiré des réformes de fond apportées en la matière par la loi du 6 décembre 1976, et alors, d'autre part, que, l'action des ayants droit de la victime, en réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux, étant, depuis la réforme apportée par ladite loi, dirigée contre l'employeur, l'interruption de la prescription ne pouvait résulter que d'un acte de procédure notifié à celui-ci et dont la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 12 octobre 1979, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, déclenchant ainsi la procédure de tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter aux termes mêmes de ce texte, sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées en pareil cas ; Qu'il s'ensuivait que la saisine de la Caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux intéressés le résultat de cette tentative ; que cette notification ayant été effectuée le 26 octobre 1981, la Cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance contentieuse, le 4 novembre 1981 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Interruption - Réclamation adressée à la caisse * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Suspension - Réclamation adressée à la caisse - Durée de la suspension * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur - Réclamation adressée à la caisse * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur - Réclamation adressée à la caisse La saisine de la caisse primaire par les ayants droit d'une victime d'un accident du travail d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale dont le cours est suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-10-24, bulletin 1979 V N° 782 p. 579 (Rejet) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-02-29, bulletin 1984 V N° 80

(1)p. 61 (Rejet).<br/> Code de la Sécurité sociale L468-3 Loi 76-1106 1976-12-06

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