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JURITEXT000007017355

JURITEXT000007017355 CXCXAX1986X07X05X00407X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017355.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-60.669, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 85-60669 Bulletin 1986 V N° 407 p. 311 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Belfort, 1985-11-07 1985-11-07 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :M. la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Jousselin Rapporteur :Mme Crédeville Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Alsthom devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel, le tribunal a énoncé que les présidents de ces comités au sein de l'établissement de Belfort n'avaient pas de pouvoir de décision, qu'ils recevaient leurs instructions du président du comité coordinateur, s'y référaient pour toutes les décisions importantes et qu'ils n'avaient qu'un rôle d'animation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des alinéas 1er et dernier de l'article L. 236-5 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail A violé les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une société devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel a énoncé que les présidents de ces comités au sein d'un établissement n'avaient pas de pouvoir de décision, alors que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-07, bulletin 1985 V N° 5 p. 4 (Cassation).<br/> Code du travail L423-7, L236-5

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