← France

JURITEXT000007017358

JURITEXT000007017358 CXCXAX1986X07X05X00413X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-60.716 85-60.720, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Rejet 85-60716 85-60720 Bulletin 1986 V N° 413 p. 315 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Saint-Sever, 1985-11-21 1985-11-21 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Copper-Royer Rapporteur :M. Carteret Joint les pourvois n°s 85-60.716 à 85-60.720 en raison de la connexité ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois et pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande de la société Potez Aéronautique en annulation des candidatures présentées par la C.G.T. au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 12 septembre 1985, alors que l'employeur n'avait pas mentionné dans sa requête ce syndicat comme partie défenderesse au litige et que la convocation du syndicat à l'audience, après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article susvisé, ne pouvait régulariser la procédure ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Potez Aéronautique qui avait introduit son recours dans le délai légal de 15 jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal d'instance les noms et adresses de toutes les personnes intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal - Absence d'indications concernant l'identité et l'adresse des parties - Régularisation après l'expiration du délai de recours * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Contestation - Avertissement - Délai * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Convocation incombant au tribunal - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Régularisation après l'expiration du délai de recours Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande d'une société en annulation des candidatures présentées par un syndicat au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur, qui avait introduit son recours dans le délai légal de quinze jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal les noms et adresses de toutes les parties intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-09, bulletin 1985 V N° 445 p. 322 (Rejet).<br/> Code du travail R433-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.