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JURITEXT000007017359

JURITEXT000007017359 CXCXAX1986X07X05X00415X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017359.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-42.893, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 85-42893 Bulletin 1986 V N° 415 p. 317 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Monpellier, 1985-03-27 1985-03-27 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Roger et la Société civile professionnelle Boré et Xavier Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique : Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les limitations du droit d'appel édictées par le premier ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Photogay de deux ordonnances des 27 octobre et 24 novembre 1982, l'arrêt attaqué, retenant que ces décisions ont été rendues par le président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle et de l'exécution d'une mesure d'expertise, en a déduit qu'elles n'étaient pas susceptibles d'appel immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première ordonnance avait rejeté une demande de rétractation d'une ordonnance précédente du 29 septembre 1982 prononçant une condamnation à une astreinte définitive, et la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte définitive, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes. MESURES D'INSTRUCTION - Exécution - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Appel - Décision prononçant une astreinte définitive * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Mesures d'instruction - Exécution - Décision prononçant une astreinte définitive * MESURES D'INSTRUCTION - Juge chargé du contrôle - Décision - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Décision prononçant une astreinte définitive * ASTREINTE - Astreinte définitive - Décision la prononçant - Voies de recours * PRUD'HOMMES - Procédure - Mesures d'instruction - Juge chargé du contrôle - Décision - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Décision prononçant une astreinte définitive. Il résulte de la combinaison des articles 170 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 6 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 que les limitations du droit d'appel édictées par le premier de ces textes ne sont pas applicables aux décisions portant condamnation à une astreinte définitive. . En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel frappant deux ordonnances rendues par le Président du Conseil de prud'hommes statuant comme juge chargé du contrôle d'une mesure d'expertise alors que la première avait rejeté une demande de rétractation d'une précédente ordonnance prononçant une condamnation à une astreinte définitive et que la seconde avait procédé à la liquidation de cette astreinte. DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-04-20, bulletin 1983 V N° 96 p. 65 (Cassation partielle).<br/> Loi 72-626 1972-07-05 art. 6, art. 8 Nouveau Code de procédure civile 170

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